TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301753_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. E. Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B E, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un défaut de motivation ; - méconnaissent le droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2023. M. E a maintenu sa requête le 18 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991 à Tanda, demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-03-14-00005 du 14 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. C D, préfet délégué pour l'égalité des chances, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième et dernier lieu, si M. E soutient que les décisions attaquées méconnaissent le droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Hardy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301753_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel