TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301753_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2301753 enregistrée le 3 juillet 2023, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BZ numéro 296, située dans l'emprise de l'aire d'accueil des gens du voyage du lieu-dit " Les Chaux ", dans la commune de Royan, de quitter immédiatement les lieux, sous peine d'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner le concours de la force publique pour réclamer les identités des occupants irréguliers. Elle soutient que : - les mesures demandées ne souffrent pas de contestation sérieuse ; depuis le mois d'avril 2023, plusieurs familles ont investi l'aire d'accueil sans y avoir été autorisées et après en avoir forcé l'entrée ; les tentatives amiables entreprises depuis lors pour libérer les lieux ont échoué ; depuis l'arrivée des occupants en cause, l'état des lieux ne cesse de se dégrader ; - il y a urgence à ordonner les mesures requises, dès lors que, au détriment du bon fonctionnement du service public, l'utilisation de l'aire d'accueil dans des conditions d'hygiène et de sécurité conformes est, depuis l'arrivée des occupants en cause, compromise par l'utilisation anarchique des connexions électriques, dont les armoires connectées au transformateur ont été forcées, et par l'épandage, sur l'étendue de la parcelle concernée, de détritus en tous genres exposés à l'air libre, ce dont il résulte un danger pour tout occupant et pour l'environnement ; de plus, l'aire d'accueil doit accueillir des groupes de grand passage ayant régulièrement réservé l'occupation des lieux pour les mois de juillet et août 2023. II. Par une requête n° 2301796 enregistrée le 5 juillet 2023, la communauté d'agglomération Royan-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BZ numéros 287, 288, 289, 290, située dans l'emprise de l'aire d'accueil des gens du voyage du lieu-dit " Les Chaux 2 ", dans la commune de Royan, de quitter immédiatement les lieux, sous peine d'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner le concours de la force publique pour réclamer les identités des occupants irréguliers. Elle soutient les mêmes moyens que ceux qu'elle soulève à l'appui de sa requête n° 2301753. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301753 et 2301796 concernent une seule et même aire d'accueil des gens du voyage, située sur l'emprise de parcelles cadastrales contiguës, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des deux constats dressés par un commissaire de justice le 26 juin 2023 et des photographies prises sur les lieux, que des familles sont présentes sur l'aire d'accueil des gens du voyage située aux lieux-dits " Les Chaux " et " Les Chaux 2 ", dans la commune de Royan, sur des parcelles contiguës dont les références cadastrales sont visées ci-dessus. Ces familles ont investi l'aire d'accueil avec au total quarante-deux véhicules et caravanes, dont trente-et-un ont été stationnés sur la parcelle BZ-296, et onze sur les autres parcelles situées dans l'emprise de cette aire d'accueil. Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun droit ni titre pour occuper ces parcelles qui appartiennent à la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et qui sont destinées à l'accueil des groupes de grand passage. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la partie de cette aire d'accueil située au lieu-dit " Les Chaux 2 " a été investie après que les obstacles qui empêchaient d'y pénétrer ont été déplacés. 4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les personnes présentes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'armoires électriques dont les portes ont été forcées et restent désormais ouvertes, par le moyen de câbles électriques branchés de manière anarchique, qui jonchent le sol parmi la végétation et toutes sortes de détritus, y compris des déchets végétaux secs, et que ces personnes utilisent des tuyaux de manière tout aussi désordonnée pour s'alimenter en eau. L'emprise de l'aire d'accueil est en outre encombrée de toutes parts de déchets divers comme des gravats, de la ferraille, des amas de verre, des plaques en fibrociment, des végétaux et des objets domestiques usagés, dont l'amoncellement, outre qu'il constitue une pollution illicite, représente à l'évidence un danger pour tout occupant des lieux et fait naître un risque élevé d'incendie, notamment du fait des multiples branchements électriques sauvages qui jonchent les lieux. Enfin, il résulte des pièces versées au dossier que l'aire d'accueil a été régulièrement réservée par plusieurs groupes de grand passage pour toute la période estivale, l'accueil de ces groupes étant, jusqu'à présent, rendu impossible par l'occupation illicite des lieux. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de tous les occupants actuels des parcelles en cause, ainsi que l'évacuation de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. 6. En revanche, au regard de la mesure ordonnée au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes de la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique tendant à obtenir le concours de la force publique pour se faire communiquer les identités des occupants actuels des lieux, dont la requérante ne précise d'ailleurs pas sur quel fondement légal et dans quel cadre il pourrait y être fait droit sans violation de la législation et de la réglementation applicables, notamment, en matière de protection des données personnelles, porteraient sur une mesure utile au sens des dispositions légales citées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants actuels de l'aire d'accueil des gens du voyage située dans la commune de Royan aux lieux-dits " Les Chaux " et " Les Chaux 2 ", sur les parcelles cadastrées section BZ, numéros 287, 288, 289, 290 et 296, de libérer cette aire d'accueil sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Faute pour les occupants sans titre d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située aux lieux-dits " Les Chaux " et " Les Chaux 2 " dans la commune de Royan. Fait à Poitiers, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER 2, 2301796
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301753_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301753_20230711
Données disponibles
- Texte intégral