TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301753_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé, d'une part, de renouveler son titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sur la condition d'urgence : la jurisprudence administrative considère que la condition d'urgence est en principe remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; or, il a déjà été titulaire de dix titres de séjour et la décision litigieuse concerne le neuvième renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, la préfecture n'a pas renouvelé son récépissé depuis le 9 juillet 2023, ce qui a eu pour conséquence de le radier des listes de Pôle emploi et de lui couper l'intégralité de ses droits au chômage ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce qui a été enregistrée le 31 juillet 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2023. Vu : - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2301752 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 11h en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, juge des référés, - et les observations de Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de M. A, qui a repris le contenu des écritures et a abandonné les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de 10 ans par courrier du 23 novembre 2022 reçu le 28 novembre 2022 par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le silence gardé sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu plusieurs titres de séjour et qu'il a sollicité le renouvellement de son dernier titre avec changement de statut. Dans ces conditions, la décision dont il demande la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance peut être analysée comme un refus de renouvellement de titre de séjour devant conduire le juge des référés à considérer que la condition d'urgence est en principe remplie. Toutefois, il résulte également de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 juillet 2023 au 9 octobre 2023. La délivrance de ce récépissé dont le requérant n'indique pas qu'il ne l'autoriserait pas à travailler est de nature à faire échec à la présomption d'urgence précitée. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 août 2023. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301753
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301753_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel