TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301753_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile : - il méconnaît les articles 4 et 29 du règlement UE du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE du 26 juin 2023 ; En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, conseiller ; - les observations de Me Abdelli qui s'en remet à ses écritures, qui insiste que le parcours de M. A a été traumatisant pour lui, que les services de la préfecture n'ont posé aucune question sur les conditions matérielles d'accueil en Croatie, et la preuve des mauvais traitements peut s'établir par plusieurs témoignages concordants de demandeurs d'asile qui ont séjourné en Croatie. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile en France le 19 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. A a été identifié le 11 mars 2023 en Croatie et il n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités croates, lesquelles ont, le 16 juin 2023, donné leur accord quant à la prise en charge de la demande d'asile présentée par M. A. Par des arrêtés du 7 juillet 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. A aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile : 2. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 19 avril 2023, les deux brochures d'information dites " A " et " B ", rédigées en langue française, que le requérant a déclaré comprendre. Ces brochures ont été remises en temps utile et il n'est pas établi qu'elles ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 4. En second lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le paragraphe 2 du même article prévoit que " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. M. A fait état d'un trouble anxieux et dépressif lié aux traitements subis en Croatie et il allègue qu'à son arrivée en Croatie, les autorités de ce pays l'ont enfermé dans un local avec des centaines d'autres personnes et qu'il a été privé de nourriture pendant les trois jours avant de devoir quitter le pays. Toutefois, il ressort du certificat produit par M. A que le trouble dont il souffre a aussi pour explications le contexte politique de son pays d'origine et l'intégralité de son parcours depuis qu'il a quitté le Congo. De plus, au soutien de la requête, M. A n'apporte aucun élément circonstancié qui permet de démontrer qu'en cas de transfert aux autorités croates, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. La seule circonstance que de nombreux demandeurs d'asile auraient quitté le Croatie, en raison de mauvais traitements qu'ils allèguent avoir subis, ne permet pas d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 ait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d'asile qu'il conteste. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 7. Le requérant n'établit pas l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence qu'il conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301753_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel