TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301754_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 587,91 euros et a laissé à sa charge une dette d'un montant de 2 587,90 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette laissée à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la remise de dette accordée est suffisante au regard de l'origine de l'indu et des ressources du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été allocataire de la prime d'activité dans le département de la Loire. Le 29 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a adressé une décision d'indu de prime d'activité d'un montant de 5 175,81 euros pour la période de juin 2021 à décembre 2022. M. B a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 587,91 euros et a laissé à sa charge une dette d'un montant de 2 587,90 euros. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de M. B, qui vit en couple, comprennent sa pension de retraite et s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant mensuel total de 461,15 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 160 euros, comprenant son loyer et les charges associées, l'électricité. Ainsi, il résulte de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges est tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excède sa capacité contributive. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas sérieusement soutenu que M. B ne serait pas de bonne foi, il résulte de l'instruction que sa situation économique et sociale justifie une remise totale de l'indu laissé à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède qu'une remise totale de la dette laissée à la charge de M. B d'un montant de 2 587,90 euros doit être accordée à celui-ci. D E C I D E : Article 1er : Une remise complémentaire d'un montant de 2 587,90 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) de sa dette de prime d'activité est accordée à M. B. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 22 février 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301754_20240213
Données disponibles
- Texte intégral