TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301754_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, subsidiairement, de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès notification et durant l'instruction de sa demande de titre, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, en cas d'absence ou de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Hmad, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née 15 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En outre, aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a déposé une demande d'admission au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C épouse A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 22 février 2023, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme C épouse A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C épouse A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C épouse A n'a ni obtenu ni même sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son conseil ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. Toutefois, dès lors que la requérante demande qu'une somme soit versée à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme C épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme C épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2301754_20240611
Données disponibles
- Texte intégral