TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301755_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 19 février 2023, M. B D, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et, par suite commis une erreur de droit en prenant ses arrêtés ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement révèle une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ardakani, représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 3. M. D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation et de sa garde à vue les 22 et 23 janvier 2023. Par suite, le moyen tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que l'interdiction de retour sur le territoire français sera écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'il possède des attaches familiales sur le territoire français dont son cousin qui l'héberge, qu'il est titulaire d'un contrat de travail et des fiches de paye depuis octobre 2022. Par suite, il ressort de cette motivation que le préfet, contrairement à ce que soutient M. D, s'est livré à un examen circonstancié de sa situation personnelle, professionnelle et familiale de M. D. 5. En troisième lieu, s'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire, M. D soutient que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement révèle une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque de fuite. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a utilisé une carte d'identité italienne contrefaite qu'il reconnait avoir acheté pour 500 euros à un tiers et n'avoir entrepris aucune démarche directe auprès des autorités italiennes et qu'il a fait l'objet d'une arrestation et d'une garde à vue. Par suite, il constituait bien une menace pour l'ordre public et la première branche du moyen doit être écartée. 7. D'autre part, pour lui refuser un tel délai, le préfet s'est fondé sur l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité mais aussi sur l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. D produit une copie de son passeport et une attestation d'hébergement de son cousin C D à Saint-Germain-les-Arpajon. Toutefois, cette attestation ne saurait établir l'existence d'une " résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " au sens des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second de ces motifs. 8. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen sera écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, s'agissant de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, M. D soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation (sic) et que le préfet ne s'est pas prononcé sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-10 dudit code. 10. D'une part, comme il a été dit au point précédent c'est à bon droit que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru en situation de compétence liée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait trompé de base légale pour prendre son arrêté. 11. D'autre part, comme il a été dit au point précédent, le requérant représente bien une menace pour l'ordre public comme ayant acquis et utilisé un faux document d'identité italien. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est bien prononcé sur la durée de son séjour en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi comme il vient d'être dit sur la circonstance qu'il constitue bien une menace pour l'ordre public. Enfin, dès lors qu'il ne pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu d'en faire état et pouvait prononcer une telle interdiction sans méconnaitre les dispositions du second alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Enfin, M. D soutient qu'il réside en France depuis près de 5 années, qu'il y a fixé le centre de ses attaches privées et matérielles, qu'il travaille comme boiseur sous couvert d'un contrat de travail et entretiens d'étroites relations avec son cousin C qui réside en situation régulière. Il soutient, enfin, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, M. D est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Guinée. Ensuite, il n'a engagé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative et réside en France sous couvert d'un document d'identité italien obtenu frauduleusement. Enfin, comme il a été dit au point 6, il constitue bien une menace pour l'ordre public. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ou, en tout état de cause, une erreur de droit, en prononçant une interdiction d'une durée de 2 ans. 13. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301755_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel