TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301755_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 27 février 2023 et 12 mai 2023, la société Opace formation, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 033 301,11 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle a accompli des actions de formation en application de l'article L. 6323-2 du code du travail et que la Caisse des dépôts et consignations n'a jamais remis en cause la réalité des formations ni ne lui a notifié la moindre retenue ou sollicité le moindre remboursement partiel, elle est fondée à demander une provision au titre des factures non encore réglées qui ont trait à des actions de formation qu'elle a assurées auprès des bénéficiaires d'un compte personnel d'activité pour la période du 2 septembre 2021 et au 24 mars 2022 ; - elle justifie, contrairement à ce que fait valoir la Caisse des dépôts et consignations, de l'affectation des frais d'acquisition du matériel mis à disposition des stagiaires ; - cette mise à disposition était justifiée par le choix qu'elle a fait de concentrer ses efforts sur le développement des compétences numériques des stagiaires et n'a eu lieu que dans le cadre exclusif de formations, sous forme de prêt de matériel pédagogique dont elle reste propriétaire, les difficultés d'approvisionnement expliquant le retard pris parfois dans cette mise à disposition ; - le contrôle n'a pas été mené en toute impartialité ; - la publicité qu'elle a faite n'était pas de nature à tromper les stagiaires ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023 et 1er juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit supprimé un passage diffamatoire des écritures de la société requérante. Elle fait valoir que : - contrairement à ce que soutient la société requérante, une procédure de contrôle a été engagée à son encontre à la suite de plusieurs signalements et qu'il en est ressorti qu'elle procédait à des dons illégaux de matériel informatique, ce qui a amené à justifié une sanction consistant à son déréférencement pour une durée de douze mois, au non-paiement de l'intégralité de ses actions de formations et au recouvrement des sommes déjà indument perçues, qui lui a été notifiée le 27 octobre 2021, laquelle est immédiatement exécutoire ; - la société requérante n'a fourni aucun élément permettant d'identifier, parmi les frais facturés, ceux qui sont qualifiables de frais pédagogiques ou qui sont liés à la validation des compétences et des connaissances et donc relevant du financement du compte personnel de formation ; les pièces qu'elle produit en dernier lieu ne sont à cet égard pas suffisantes. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - la loi du 29 juillet 1881 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Opace formation demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 033 301,11 euros à titre de provision au titre d'actions de formation qu'elle soutient avoir accomplies du 2 septembre 2021 au 24 mars 2022 et qu'elle estime éligibles au titre des dispositions relatives au compte personnel d'activité. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 5151-1 du code du travail : " Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l'engagement citoyen () ". Le I de l'article L. 5151-6 du même code dispose que : " Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11 () ". 4. En application des dispositions qui viennent d'être citées, la Caisse des dépôts et consignations a créé une plateforme de services en lignes dénommée " mon compte formation " et fixé les conditions générales d'utilisation de cette plateforme ainsi que, d'une part, les conditions particulières qui régissent son fonctionnement en ce qui concerne les organismes de formation professionnelle qui proposent des actions de formations aux titulaires d'un compte personnel d'activité et, d'autre part les conditions particulières qui régissent l'utilisation de la plateforme par ces derniers. 5. Si la société Opace formation soutient que les sommes dont elle demande le paiement sont dues car elles ont trait à des actions de formation qu'elle a assurées auprès de bénéficiaires d'un compte personnel d'activité dans le respect des dispositions mentionnées précédemment, elle se borne à se prévaloir de ce qu'elle a communiqué à la Caisse des dépôts et consignations les factures correspondant à ces actions sans toutefois produire, devant le juge des référés, aucune de ces factures ni apporter le moindre élément de nature à établir qu'elle a produit, pour chacune des factures, les pièces justificatives dont la transmission est prévue par le point 6.1. des conditions particulières applicables aux organismes de formation pour que le service fait soit établi et que le règlement du prix soit versé à l'organisme de formation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la légalité de la décision de déréférencement prise le 27 octobre 2021 ni sur la question de savoir si les dépenses qu'elle a exposées en vue de mettre à disposition du matériel informatique pour les stagiaires, la société Opace formation n'est pas fondée à demander une provision au titre des actions de formation dont elle fait état dès lors qu'elle n'apporte aucune justification permettant au juge des référés de déterminer si l'obligation dont elle se prévaut peut être regardée, en tout ou partie, comme n'étant pas sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par ladite société tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignation à lui verser une provision ne peuvent qu'être rejetées. 7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 8. Le passage dont la suppression est demandée par la Caisse des dépôts et Consignations n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Opace formation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Opace formation est rejetée. Article 2 : La société Opace formation versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse des dépôts et consignation est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opace formation et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Melun, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301755_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA