TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301755_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 8 septembre, 27 novembre et 4 décembre 2023, l'hôpital de Saint James, représenté par la Selarl Juriadis, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de condamner la SMABTP à lui verser, en sa qualité d'assureur dommage - ouvrage, une provision de 91.985,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires permettant de remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures de l'aile A de son établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et une provision de 10.667,33 euros TTC correspondant aux entiers dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SARL Marc Nicolas architecture, la SAS BETOM Ingénierie Loire-Bretagne, la SAS bureau Véritas, la SAS bureau Véritas construction, la SAS Raub Lannion Miroiterie et son liquidateur judiciaire la SAS David-Goic et associés, à lui verser une provision de 91.985,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires permettant de remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures de l'aile A de son établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et une provision de 10.667,33 euros TTC correspondant aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SMABTP, la SARL Marc Nicolas architecture, la SAS BETOM Ingénierie Loire-Bretagne, la SAS bureau Véritas, la SAS bureau Véritas construction, la SAS Raub Lannion Miroiterie et son liquidateur judiciaire la SAS David-Goic une provision de 8.448,92 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ressort du rapport de l'expert judicaire que l'ensemble des menuiseries extérieures de l'aile A n'est pas conforme aux dispositions de l'article CO 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 dans la mesure où les dimensions des ouvrants relevées sont 1,20 mètre de hauteur et 0,85 mètre de largeur alors que ledit article impose des dimensions minimales de 1,30 mètre de hauteur et 0,90 mètre de largeur ; la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 6 novembre 2023, la SMABTP, représentée par Me Hellot, conclut au rejet de la requête au motif que la créance dont se prévaut l'hôpital de Saint James est sérieusement contestable en ce qu'elle est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, que l'hôpital de Saint James a obtenu une dérogation aux règles de sécurité incendie et que le montant demandé est excessif et demande au tribunal de condamner in solidum la société Marc Nicolas architecture, la SAS BETOM Ingénierie Loire-Bretagne et la SAS bureau Véritas à la garantir intégralement et de condamner l'hôpital de Saint James au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des mémoires enregistrés les 24 août et 29 septembre 2023, la société Bureau Véritas, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et demande au tribunal de condamner in solidum la société Marc Nicolas architecture, la SAS BETOM Ingénierie Loire-Bretagne et la SAS Raub Lannion Miroiterie à la garantir et de condamner l'hôpital de Saint James à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner tout succombant aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, président honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Sur la responsabilité de la SMABTP : En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la SMABTP : 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ". Aux termes de l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les polices d'assurance () doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant () la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de ce dernier article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité. 3. Il résulte de l'instruction que les stipulations du contrat d'assurance conclu entre l'hôpital de Saint James et la SMABTP omet de rappeler les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances. Par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 précité ne peut être valablement opposée à l'hôpital de Saint James. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 4. Il résulte de l'instruction que l'hôpital de Saint James a souscrit auprès de la SMABTP une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil survenus à l'occasion des travaux d'extension et de restructuration de la résidence " Les tilleuls ", comprenant notamment le remplacement des menuiseries extérieures. En octobre 2016 l'hôpital de Saint James a déclaré un sinistre consistant en la non-conformité des menuiseries extérieures aux dispositions de l'article CO3 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 susvisé selon lequel chaque bâtiment doit avoir une ou plusieurs façades accessibles permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public comportant des baies ouvrantes présentant une hauteur minimale de 1,30 mètre et une largeur minimale de 0,90 mètre. 5. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les 12 baies ouvrantes de l'aile A du bâtiment concerné présentent une hauteur de 1,20 mètre et une largeur réelle de 0,85 mètre. Cette non-conformité au règlement de sécurité contre les risques d'incendie rend l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence l'hôpital de Saint James est fondé à réclamer auprès de son assureur dommages-ouvrage le paiement des travaux de mise en conformité de l'ouvrage. En ce qui concerne le montant non sérieusement contestable de la créance : 6. Le cout des travaux réparatoires a été exactement estimé par l'expert à 91.985,40 euros TTC, comprenant le remplacement des menuiseries et la reprise des doublages. Sur la demande de provision au titre des frais et honoraires d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (). ". 8. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 16 novembre 2022, mis à la charge de l'hôpital de Saint James les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 10.667,33 euros TTC. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais. Par suite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, l'hôpital de Saint James disposait de la faculté de contester la dévolution des frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. En conséquence, la demande de l'hôpital de Saint James tendant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser au titre de ces frais et honoraires la provision de 10.667,33 euros TTC doit être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital de Saint James est seulement fondé à demander la condamnation de la SMABTP à lui verser une provision d'un montant de 91.985,40 euros TTC. Sur les appels en garantie : 10. Si la SMABTP demande au tribunal de condamner in solidum la société Marc Nicolas architecture, la SAS BETOM Ingénierie Loire-Bretagne et la SAS bureau Véritas à la garantir, elle se borne à faire valoir que, selon le rapport de l'expert judiciaire, ces trois personnes sont impliquées dans la revendication effectuée par l'hôpital de Saint James, de telle sorte qu'elle est bien fondée, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à recourir contre elles, sans autre précision. Par suite ces appels en garantie ne peuvent qu'être rejetés. 11. Le bureau Véritas ne faisant l'objet d'aucune condamnation, ses appels en garantie sont sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SMABTP le versement à l'hôpital de Saint James de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions présentées sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La SMABTP est condamnée à verser à l'hôpital de Saint James une provision d'un montant de 91.985,40 euros TTC. Article 2 : La SMABTP versera à l'hôpital de Saint James la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la hôpital de Saint James, à la SMABTP, à la société Marc Nicolas architecture, à la SAS BETOM Ingénierie Loire-Bretagne, à la SAS bureau Véritas, à la SAS bureau Veritas construction, à la SAS David-Goic, mandataire liquidatrice de la société Raub Lannion miroiterie. Fait à Caen, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, SIGNÉ H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2301755_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel