TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301755_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2023 et 11 février 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre à la retraite à compter du 1er septembre 2023. Elle soutient que : - elle était dans l'impossibilité de réduire son activité professionnelle lorsqu'elle a obtenu l'autorité parentale de son dernier enfant par ordonnance du tribunal de première instance d'Antsirabe du 31 janvier 2011 ; - le ministre a commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'avait pas réduit son activité puisqu'elle a obtenu un temps partiel de 75% au titre de l'année scolaire 2017/2018 puis de 80% au titre de l'année scolaire 2018/2019. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, professeur des écoles, a sollicité le bénéfice d'une liquidation anticipée de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2023 en se prévalant de sa qualité de parent de trois enfants. Par une décision du 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'intéressée n'avait ni interrompu, ni réduit son activité pour son dernier enfant. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Il résulte de l'instruction que la direction générale des finances publiques a adressé à Mme D un récapitulatif de sa demande de départ anticipé à la retraite le 28 février 2023. Faute de disposer de cette demande, il convient d'apprécier les droits à pension de Mme D au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 28 février 2023. 3. L'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en supprimant la possibilité ouverte auparavant aux fonctionnaires parents de trois enfants ayant accompli quinze années de services civils effectifs de partir à la retraite de façon anticipée avec jouissance immédiate de leur pension, tout en maintenant cette possibilité pour les parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % de même que, à titre transitoire, pour les parents de trois enfants remplissant certaines conditions. Ainsi, aux termes de l'article 44 de cette loi : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil () ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants () conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans sa version applicable au litige : " I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire () était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article. () II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté () ". Il résulte des dispositions du II bis de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la réduction d'activité susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une liquidation anticipée de pension doit être au moins égale à 30 %. 4. Il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner dans quel cadre est intervenu la réduction d'activité dont se prévaut Mme D, que la quotité de travail du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 a constamment été supérieure à 70 % pendant cette période. Par suite, Mme D, qui n'a pas interrompu ou réduit, pour chaque enfant, son activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas fondée à demander le bénéfice de la liquidation anticipée de sa pension. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, D. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2301755_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel