TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301755_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui attribuer l’aide financière à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’étant enfant d’anciens harkis, il a résidé dans le camp de Mazet à Mas-Thibert de 1964 à 1972, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de l’aide financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... a sollicité, le 7 mars 2022, auprès de l’ONaCVG, en sa qualité d’enfant de harki, le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 3 février 2023 dont il demande l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a refusé de lui attribuer l’aide financière sollicitée. Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ». Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret du 28 décembre 2018 cité au point précédent à M. A..., l’ONACVG s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas avoir séjourné dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexés à ce décret. Si M. A... indique avoir vécu depuis sa naissance, le 31 décembre 1968, et jusqu’en 1972, date du déménagement de ses parents, dans le camp de la « Cité Le Mazet » à Mas-Thibert, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit qu’il aurait séjourné pendant une durée d’au moins 90 jours dans l’une des structures ouvrant droit au bénéfice de l’aide en litige, lesquelles sont mentionnées au premier alinéa de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, dès lors qu’il résulte de la liste des structures mentionnées par ces dispositions que seul le « centre d’hébergement Le Mazet », à Mas-Thibert ouvre droit à l’aide instituée en faveur des enfants de harkis. Or, il ne ressort ni de l’attestation de recensement en 1968, ni des certificats de scolarité des frères de M. A... à l’école primaire Marinette Carletti entre 1968 et 1972, produits par le requérant, que l’intéressé aurait résidé dans le centre d’hébergement « Le Mazet », ces seuls documents se bornant à mentionner « la cité Le Mazet » sans indiquer que la famille séjournait au centre d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 février 2023 de la directrice générale de l’ONaCVG doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office national des combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé F. Simon La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2301755_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel