TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301756_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité, et prise sur la base d'un refus de délivrance illégal, elle est ainsi elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires et sur sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.
Par une décision en date du 23 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien de 56 ans, est entré en France le 30 décembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour d'une validité de 30 jours. Le 11 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, et nonobstant la mention de l'article 6 alinéa 1-5 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. M. A soutient résider en France depuis sa dernière date d'arrivée présumée le
30 décembre 2009 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. D'une part, s'il n'est pas contredit qu'il est entré sur le territoire à cette date en situation régulière, l'intéressé ne justifie pas y résider continument depuis, en ne fournissant que deux pages de son passeport. D'autre part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence, dès lors qu'elles sont essentiellement composées d'ordonnances médicales, de factures, d'un avis d'imposition de 2019 sur les revenus de 2017 ne mentionnant aucun revenu et de relevés de compte concernant quelques mois seulement qui ne permettent au mieux que d'attester d'une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, les justificatifs apportés pour la période 2012 à 2022, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, ne constituent que des documents médicaux, factures et courriers épars, ainsi qu'une attestation d'hébergement de sa sœur Yamina A à compter de 2013, qui ne permettent pas d'établir qu'il résiderait de façon continue sur le territoire depuis la date alléguée. Il ne fournit, notamment, que trois ordonnances médicales et une facture en 2012 et deux ordonnances médicales, deux courriers et une facture en 2013. De plus, M. A ne démontre aucune insertion socio-professionnelle. En effet, il fournit en mai 2018 une attestation sur l'honneur dans laquelle il indique ne percevoir aucun revenu, salaire ou traitement et ne pas subvenir à ses besoins. S'il fournit une autorisation de travail qu'il affirme être datée du
11 juillet 2022, elle émane de l'entreprise de son frère. S'il se prévaut de sa nécessaire présence en France auprès de sa sœur en situation de handicap, il ne démontre néanmoins pas qu'il soit le seul de sa fratrie en mesure de l'aider. En outre, la seule circonstance que résident sur le territoire quatre de ses frères et sœurs en situation régulière ou de nationalité française ne lui ouvre pas un droit automatique au séjour, dans la mesure où il ne conteste pas que d'autres membres de sa fratrie résident en Algérie. M. A ne démontrant pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qui s'est d'ailleurs maintenu sur le territoire malgré l'édiction à son encontre de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'une mesure d'éloignement respectivement datées des 8 mars 2013, 18 juillet 2017 et 23 juillet 2019, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, ni qu'il aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
6. En quatrième lieu, si le requérant soulève la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier a été abrogé à compter du 1er mai 2021. Dès lors, l'intéressé doit être regardé comme invoquant la méconnaissance les dispositions de l'article L. 612-1 du même code.
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à
M. A pour quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
9. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut de motivation en se fondant sur sa présence discontinue, son absence d'intégration socio-professionnelle, son absence d'attaches fortes sur le territoire, l'inexécution des précédentes mesures d'éloignement et en ce qu'il ne justifie d'aucune menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'elle est suffisamment motivée dès lors qu'elle comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, vise les textes dont il fait application notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également mention des précédentes mesures d'éloignement non exécutées par le requérant. En supposant même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, il résulte cependant de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait refuser d'admettre M. A au séjour et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sans entacher sa décision d'un défaut de motivation.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
11. Si M. A entend se prévaloir des dispositions précitées, et compte tenu à ce qui a été dit aux points précédents, il ne justifie toutefois d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction à son encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La président-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301756_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel