TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301756_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. - les observations de Me El Fekri, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - son comportement ne constitue plus une menace à l'ordre public dès lors que les faits sont isolés et très anciens, M. B n'ayant été condamné en 2023 qu'à raison de faits qui se sont déroulés du 1er avril au 25 avril 2013, alors qu'il n'était âgé que de vingt ans, et pour lesquels il a été placé en détention provisoire du 29 avril 2014 au 12 décembre 2014, a été soumis ensuite à un contrôle judiciaire pendant 8 ans, avant de purger le reste de sa peine 10 ans après les faits ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de droit. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est né le 19 mai 1993. Entré en France en 2011, il a bénéficié d'un titre de séjour du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait procédé à un examen de la situation de M. B au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que celui-ci se prévalait des liens qu'il a noués sur le territoire français depuis 2011, notamment de la présence en France de sa concubine. Dans ces conditions, et alors qu'eu égard à leur caractère isolé et particulièrement ancien, les faits pour lesquels il a été condamné le 3 mai 2023 ne saurait à eux seuls établir que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de ces stipulations et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 implique nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. B en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. 7. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation. Sur les frais liés au litige : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me El Fekri, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté attaqué du 6 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me El Fekri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Fekri et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Lecture en audience publique le 19 juin 2023 à 15 heures 15. Le magistrat désigné, O. Di Candia Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301756
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301756_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301756_20230619