TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301756_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de poursuivre sa formation en alternance ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête de M. A sont infondés dès lors qu'il a lui-même refusé de retirer sa nouvelle carte de séjour au motif que la photo d'identité y figurant serait erronée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, la carte de séjour fabriquée comportait plusieurs erreurs sur son identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant russe né le 18 juin 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes en vue du retrait de sa nouvelle carte de séjour. Le requérant soutient avoir refusé de retirer ledit document au motif que celui-ci comportait des erreurs sur son identité, en particulier quant à sa photo, à son nom et à sa date de naissance. Toutefois, il est constant que la carte de séjour dont le retrait a été refusé par M. A, dont la copie est produite par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance, ne comporte aucune erreur quant à l'identité de l'intéressé. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ne présente, dès lors que sa carte de séjour temporaire en cours de validité est disponible en préfecture, aucun caractère d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301756_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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