TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301756_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Metro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser une provision de 168 euros au titre des intérêts moratoires ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui payer une somme de 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Cadillac une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le centre hospitalier spécialisé de Cadillac informe le tribunal du règlement de la somme demandée au titre des intérêts moratoires et indemnités. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la société Metro FSD France informe le tribunal qu'elle a reçu les versements sollicités et maintient le surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier spécialisé de Cadillac a versé les sommes sollicitées à la société Metro FSD France. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation de la société Metro FSD France sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Cadillac une somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Metro FSD France aux fins de condamnation. Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac versera à la société Metro FSD France une somme de 300 (trois-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metro FSD France et au centre hospitalier spécialisé de Cadillac. Copie en sera faite au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301756_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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