TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301757_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer à compter du 30 novembre 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, d'une part, dès lors que la suspension de la décision répond à l'intérêt public que revêt l'exercice du droit syndical, auquel son activité au sein de l'association dont il est le président peut être comparée, d'autre part, dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat, d'un point de vue professionnel, statutaire et financier ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés : * de l'incompétence de son signataire ; * d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est coupable d'aucun manquement à son devoir de réserve et d'exemplarité, ayant été dans l'impossibilité, du fait de son état de santé, de modérer le contenu des publications sur les réseaux sociaux qui lui sont reprochées, qu'il n'a pas manqué au devoir de se consacrer pleinement à son activité professionnelle, dès lors qu'il avait demandé de lui-même à régulariser sa situation de cumul d'activité en 2016-2017, et que la société dont il est le co-gérant n'avait pas d'activité en 2020, du fait des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid, qu'il n'a pas manqué à son obligation de disponibilité à l'occasion de sa réintégration le 1er décembre 2020, les difficultés rencontrées à cette occasion étant dues à la mauvaise prise en compte, par l'administration, de ses difficultés personnelles, qu'il n'a porté aucune atteinte au crédit et renom de la police nationale par les publications qui lui sont reprochées, et que la réalité de l'enregistrement d'une conversation à l'insu de sa hiérarchie n'est pas établie ; * de la disproportion de la sanction dès lors qu'il n'avait préalablement fait l'objet d'aucune sanction mais avait au contraire fait l'objet d'évaluations élogieuses, qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés n'ont causé de trouble au bon fonctionnement du service, qu'il n'occupe aucune fonction d'encadrement, que son activité associative a pour but le soutien aux policiers, et qu'il n'était pas capable, du fait de son état de santé, de modérer les messages publiés sur les réseaux sociaux pour le compte de son association. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant n'établit pas être privé de tout revenu et que la décision de révocation n'est pas à l'origine du bouleversement de ses conditions d'existence et, d'autre part, que la suspension de la décision constitue un risque de trouble au bon fonctionnement du service ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police, intervenant à l'instance en qualité d'observateur, conclut aux mêmes fins que le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le préfet de police fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de produire la copie de sa requête à fin d'annulation ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301758, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2023 à 14h, en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Attia, avocat du requérant, qui reprend ses écritures et indique en outre que le requérant a renoncé au statut de gérant de son association le 4 avril 2022, que le cumul d'activité reproché par l'arrêté en 2016-2017, prescrit, ne peut fonder la sanction disciplinaire, et qu'il existe une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le requérant n'était pas directeur de publication de son association ; - les observations de Mme D, représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui persiste dans ses écritures et ajoute que M. B avait déjà fait l'objet d'un blâme en 2007 ; - et les observations de M. C, représentant du préfet de police de Paris, qui persiste dans ses écritures et précise, en outre, que l'enregistrement de la conversation mentionnée par l'arrêté attaqué a été diffusé sur une chaine de télévision dans une émission grand public, à l'initiative de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023 à 18h01, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué de ses fonctions M. A B, gardien de la paix affecté à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / 1° Premier groupe : / a) l'avertissement ; b) le blâme ; / c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d'avancement ; / b) l'abaissement d'échelon () ; / c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) le déplacement d'office dans la fonction publique d'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation () ; b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d'office ; / b) la révocation. ". 5. Aux termes de l'article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure : " Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République. / Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression. ". Selon l'article R. 434-12 du même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". L'article R. 434-14 du même code énonce que : " Le policier ou le gendarme est au service de la population (). / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ". 6. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B n'avait pas respecté son devoir de se consacrer pleinement à son activité professionnelle en conservant son statut de co-gérant d'une société de fitness après avoir été réintégré dans la police nationale au retour de deux périodes de mise en disponibilité accordées à sa demande, a manqué à son devoir de disponibilité en quittant sans autorisation sa résidence administrative, le 2 décembre 2020, a enregistré à l'insu et sans le consentement de sa hiérarchie une conversation tenue durant une consultation médicale dans le cadre professionnel, et a méconnu ses devoirs de dignité et d'exemplarité, son obligation de discernement, son devoir d'impartialité et de loyauté envers les institutions, son devoir de neutralité et de réserve en publiant sur la page Facebook et le compte Twitter de l'association " Hors service ", qu'il préside, ou en s'abstenant de supprimer ou de modérer des publications outrancières, assimilables à une incitation à la violence, ou irrespectueuses envers le préfet de police et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, ou s'affranchissant des devoir de respect, de loyauté et de réserve. 7. Pour contester tant la matérialité des faits reprochés que la proportionnalité de la sanction de révocation prise à son encontre, M. B soutient, d'une part qu'il avait demandé de lui-même à régulariser sa situation de cumul d'activité en 2016-2017, et que la société dont il était le co-gérant jusqu'en avril 2022, n'avait pas d'activité en 2020, du fait des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid, d'autre part, qu'il n'avait quitté sa résidence administrative le 2 décembre 2020 que du fait de son état de détresse psychique et en l'absence de toute solution de logement proposée par son administration, ensuite, qu'il n'était pas l'auteur des publications de l'association sur les réseaux sociaux qui ont motivées la sanction, étant dans l'incapacité de contrôler l'activité de son association compte tenu de son état de santé, et que la seule publication dont il se reconnaît l'auteur ne dépasse pas les bornes de l'expression syndicale, à laquelle peut être assimilée les prises de paroles de l'association, enfin qu'il n'a pas réalisé d'enregistrement d'une conversation médicale comme il le lui est reproché. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu des responsabilités de l'intéressé au sein de l'association qu'il a créée et dont il est le président, de la teneur de plusieurs publications sur les réseaux sociaux émanant de cette association, de la persistance de son activité de co-gérance d'une société alors qu'il avait demandé sa réintégration, et dès lors qu'il se borne, pour établir les troubles psychiques dont il soutient être atteint, à produire des comptes rendus de prises en charge aux urgences hospitalières entre 2019 et le mois d'octobre 2020 et des prescriptions d'un traitement par antidépresseur et anxiolytique, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police (service des affaires juridiques et du contentieux). Fait à Montreuil, le 27 février 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301757_20230227
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