TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301757_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - sa sœur réside en France ; - les autorités autrichiennes l'ont emmené dans un camp où ils ont pris ses empreintes de force, sans procéder à l'examen de sa demande d'asile ; - la Turquie a subis un tremblement de terre en février 2023 ; - son état psychologique est mauvais. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 17 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. A, absent, en présence de Mme D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les autorités autrichiennes vont l'éloigner à destination de la Turquie ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 13 mai 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 1er décembre 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 17 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, qui ont accepté implicitement. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 4. M. A doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge par la France au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il se prévaut de ce que les autorités autrichiennes l'ont emmené dans un camp où elles ont pris ses empreintes de force, sans procéder à l'examen de sa demande d'asile, du tremblement de terre survenu en Turquie, de son état psychologique dégradé ainsi que de la présence de sa sœur en France, qui est mariée à un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que M. A est venu en France pour rejoindre sa sœur, qui y réside aux côtés de son conjoint français sous couvert d'une carte de résident, après avoir quitté la région dans laquelle habite sa famille en Turquie, sinistrée depuis le tremblement de terre survenu en février 2023. Il en ressort également que si M. A, âgé de vingt-six ans, dispose d'une partie de sa famille en France, il sera isolé en cas de transfert en Autriche. Il s'ensuit qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301757
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301757_20230404
Données disponibles
- Texte intégral