TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301757_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il retient que sa demande de titre de séjour n'a été enregistrée qu'après son dix-neuvième anniversaire ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la condition d'obtention du diplôme n'est pas prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.
Par une décision du 23 janvier 2023, M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bissau-guinéen, né le 5 août 2003, soutient être entré sur le territoire le 24 décembre 2018. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 mars 2019. L'intéressé a sollicité, le 22 septembre 2022, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2022, notifié le
18 novembre 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. D'une part part, il ressort des pièces du dossier que si la demande de titre de séjour de M. A n'a pu être enregistrée par les services de la préfecture que le 22 septembre 2022, ses démarches, pour lesquelles il dépendait du Foyer Calendal ont été entamées plus tôt dans l'année. Il a, à ce titre, reçu une première convocation pour enregistrer sa demande le 28 juillet 2022, soit avant la survenance de son dix-neuvième anniversaire. La circonstance qu'il n'ait pas pu s'y rendre ne lui est toutefois pas imputable puisqu'il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a pas été rendu destinataire de cette convocation en raison de carences dans l'organisation du Foyer Calendal. Dans ces conditions, en se bornant à retenir que l'intéressé " n'a déposé sa première demande de titre de séjour qu'à l'âge de dix-neuf ans révolus, et non dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire " sans prendre en compte les diligences précédemment entreprises pour faire enregistrer sa demande dans les délais imposés par les textes, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
5. D'autre part, il est constant que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans et sept mois. S'il s'est d'abord inscrit en CAP " métiers du pressing " avant de se réorienter en CAP " métiers de l'hygiène et de la propreté " et si le contrat d'apprentissage qu'il a signé en juillet 2021 a été rompu de manière anticipée, il ressort toutefois des bulletins de notes produits que M. A présentait des résultats corrects et faisait preuve de sérieux dans ses études. En outre, dans une synthèse du 6 mai 2022, l'équipe éducative et l'éducateur référent de l'intéressé au foyer Calendal indiquent que " son contrat avec son dernier employeur a été rompu pour des raisons qui ne peuvent être imputées au jeune, seul : l'employeur n'a pas été respectueux du cadre du stage en termes de temps de travail et de rémunération ".
M. A établit également avoir signé en octobre 2022 un contrat de travail à durée déterminée d'insertion dans le secteur de la restauration des bâtiments anciens et faire preuve de " rigueur, sérieux et assiduité " ainsi que l'indique son employeur. Par ailleurs, il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil qui constate une évolution positive de sa part ainsi que " l'ensemble des efforts fournis malgré les difficultés relatives à son parcours ". Si, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2022 mentionne que M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est suivi par une psychologue depuis le mois d'avril 2022, notamment pour ses problèmes d'addiction, et il n'est pas contesté que son comportement s'est amélioré depuis son interpellation en janvier 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des synthèses du Foyer Calendal que, si la mère, la sœur et le frère de M. A résident dans son pays d'origine et qu'il dispose de leurs coordonnées, " il ne souhaite pas entretenir de contact avec eux ". Au regard de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l'appréciation portée sur la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet délivre à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Youchenko, avocat de M. A, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Youchenko s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans cette instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Marlène Youchenko.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnelle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301757_20230525
Données disponibles
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