TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301757_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Maret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores qui affectent son immeuble d'habitation. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, situé 2 avenue de la Gare à Solignac, qui se trouve à proximité du restaurant scolaire de la commune du Vigen ayant installé à l'extérieur des équipements de chauffage-ventilation-climatisation, en direction de son immeuble ; depuis le printemps 2020, une aggravation très importante des sons provenant du fonctionnement de ces équipements affecte son état de santé ; - à la suite de plusieurs démarches amiables, la commune du Vigen n'a entrepris aucune action, ce qui l'a conduit à faire réaliser un rapport de mesure acoustique, le 13 août 2020, par la société Orfea ; il ressort de ce rapport que le niveau sonore en période nocturne mesuré au niveau de sa chambre est de 30 décibels, fenêtre ouverte, ce qui apparaît comme étant relativement élevé, compte tenu de l'environnement sonore calme autour de l'immeuble ; - en réponse à ce rapport, la commune du Vigen a vérifié l'installation des équipements litigieux et n'a rien relevé de particulier ; par la suite, des échanges ont suivi mais n'ont pas permis de trouver de solution ; elle a été contrainte de réaliser des travaux d'isolation sonore qui n'ont pas permis de remédier aux nuisances sonores car ce sont des infra-sons qui résonnent ; ainsi, une dernière mise en demeure a été adressée à la commune du Vigen, le 14 janvier 2021, mais est restée sans réponse ; - elle subit un dommage directement lié au fonctionnement d'un ouvrage public de la commune du Vigen ; - si, faisant droit à sa requête, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a désigné un expert afin qu'il se prononce sur cette situation, une nouvelle mesure d'expertise est cependant utile car l'expert désigné n'a pas répondu à l'ensemble des questions posées par la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du juge des référés ; en effet, il n'a pas procédé à la mesure des nuisances sonores sans fonctionnement des équipements mis en cause alors que la réalisation des mesures acoustiques avec coupure des équipements techniques permettrait de vérifier si des émergences sonores sont perçues au niveau de son habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. L'expertise sollicitée par Mme B vise à mesurer les nuisances sonores avec et surtout sans fonctionnement des équipements de chauffage-ventilation-climatisation installés à l'extérieur du restaurant scolaire de la commune du Vigen, se trouvant à proximité de sa propriété. Elle soutient que la réalisation des mesures acoustiques après avoir coupé le fonctionnement de ces équipements permettrait de vérifier si des émergences sonores sont perçues au niveau de son habitation. 4. Toutefois, si la requérante sollicite une nouvelle expertise en soutenant que le rapport ne répond pas expressément aux chefs de mission, il ressort du rapport rendu par M. D C que " l'analyse des mesures réalisées [] met en évidence que la nuisance sonore ressentie par Mme B à l'intérieur de son habitation ne peut en aucun cas être attribuée au fonctionnement des équipements litigieux " notamment parce qu'en configuration " fenêtre fermée ", le niveau sonore est le même lorsque les équipements sont en fonctionnement et lorsqu'ils sont à l'arrêt et qu'en configuration " fenêtre ouverte ", l'impact sonore du fonctionnement de ces équipements ne peut être établi en raison d'une " absence de cohérence entre les niveaux sonores mesurés à proximité des équipements et leur impact respectif " chez l'intéressée. 5. Par conséquent, Mme B ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme critiquant les conclusions que l'expert, désigné par le juge des référés par une ordonnance n° 2100415 du 3 août 2021, a rendues et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Limoges, le 19 octobre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301757_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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