TA212ème chambre2ème chambreDésistement
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301757_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Joux-la-Ville vers le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Villenauxe-la-Grande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, en ce qu'elle restreint son droit de recevoir des visites de sa famille ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il rencontre de sérieuses difficultés avec ses codétenus, qu'il a été victime de vols, de brimades et de menaces pour sa sécurité personnelle ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est matériellement privé du droit de recevoir des visites de sa famille, qui vit à Champigny, dans l'Yonne, à 124 kilomètres et plus de trois heures en transports en commun de Joux-la-Ville, et qui ne peut assumer financièrement le coût des trajets et de l'hébergement temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête était privée d'objet dès son introduction et, par suite, irrecevable, dès lors qu'il a été fait droit le 26 mai 2023 à la demande du requérant par une décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M B A se désiste purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 31 janvier 2019, a été incarcéré à compter du 31 août 2021 au centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne. Il a sollicité son transfert au centre de détention de Villenauxe-la-Grande dans l'Aube. Une décision implicite de rejet, dont M. A demande au tribunal l'annulation, est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 4. Par une décision explicite, en date du 26 mai 2023, notifiée à l'intéressé le 1er juin 2023 et qui s'est substituée à la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Est a décidé de l'affectation de M. A au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Cette décision étant antérieure à l'enregistrement de la requête, celle-ci était, dès cette date, dépourvue d'objet et par suite irrecevable, comme le soutient à bon droit le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de retirer l'aide juridictionnelle, accordée le 24 avril 2023 à l'intéressé par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision n° 2023/000344 du 24 avril 2023 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301757_20240206
Données disponibles
- Texte intégral