TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'annuler la décision de renvoi et d'exécution de l'arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de transfert : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il souhaite que sa demande d'asile soit traitée en France conformément à la clause de souveraineté ; La décision d'exécution d'office de son transfert : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la de´cision de transfert e´tant ille´galite´, elle prive de base le´gale la de´cision d'obligation de transfert vers la Bulgarie ; La décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise communique le dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 février 2023, ont été entendus : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Pouget, représentant M. A, qui fait valoir en outre que l'arrêt méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né 25 mai 1999, à Nangarhar, a introduit une demande d'asile en France 3 janvier 2023. Les autorités bulgares ont été saisies le 4 janvier 2023 et celles-ci ont donné leur accord, le 16 janvier 2023, à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée. Par l'arrêté attaqué du 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités bulgares. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F B, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les " arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", consentie par un arrêté du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés. Les autorités bulgares ont été saisies le 4 janvier 2023 d'une demande prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 18-1, b du règlement n° 604/2013, et qu'elles ont accepté cette demande le 16 janvier 2023. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été identifié en tant que demandeur d'asile en Bulgarie le 30 novembre 2022, puis en Autriche le 18 décembre 2022. C'est donc sans méconnaître le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités françaises ont sollicité le premier État où le requérant a été identifié comme demandeur d'asile pour requérir sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18, 1, b de ce règlement, la Bulgarie l'ayant d'ailleurs acceptée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. La présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité. 11. Si M. A soutient qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, l'intéressé se borne toutefois à faire état de mauvais traitements dans des termes stéréotypés, éléments qui ne suffisent pas à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Bulgarie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Bulgarie impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. Partant le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. M. A soutient que son frère réside en France et qu'il est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, l'intéressé, qui est entré récemment en France, ne démontre pas l'intensité du lien qui l'unit à son frère alors qu'il a déclaré que son épouse demeurait toujours dans son pays d'origine. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités bulgares, ainsi que par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, de " la décision de renvoi et d'exécution de l'arrêté ". Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301758
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301758_20230310
Données disponibles
- Texte intégral