TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme J F, représentée par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachée d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté est entaché de vices de procédure, dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'avis de ce collège n'a pas été pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de cet office et transmis audit collège ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de son fils G H ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023 et présenté pour la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme I F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Adja Oke, avocat, pour Mme I F. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de l'enfant G H, né le 21 mars 2013 et fils de Mme I F, a été établi le 19 août 2021 par le docteur C, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins de cet office a rendu le 7 septembre 2021 son avis, signé par les trois médecins composant le collège et produit en défense par la préfète du Rhône. Il ressort des pièces produites en défense que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. 5. Pour refuser de délivrer à Mme I F le titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé de son fils mineur G, né le 21 mars 2013 et de nationalité algérienne comme sa mère, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis précité du 7 septembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale, l'absence de cette dernière ne devrait pas entraîner pour celui-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats, comptes rendus et courriers médicaux produits par la requérante sont insuffisamment circonstanciés quant à la gravité de l'état de santé de son fils et aux risques liés à l'interruption de son traitement et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la requérante produit également de nombreux documents pour établir l'indisponibilité de toute prise en charge dans le pays d'origine, ainsi que l'indisponibilité de médicament, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui repose non sur la disponibilité de soins dans le pays d'origine de la requérante et de son fils mais sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité à raison d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de son fils. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision contestée refusant un titre de séjour à Mme I F d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de son fils. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme I F, née le 28 mars 1989, est entrée en France le 13 mars 2018 avec son enfant G, né le 21 juillet 2013. A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis seulement quatre ans et demi. Si elle fait valoir son intégration professionnelle par l'exercice d'un emploi de vendeuse entre décembre 2020 et octobre 2021, sa participation assidue au sein d'une association proposant notamment des ateliers sociolinguistiques et de couture, ainsi que la présence en France de son frère, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors que l'intéressée, arrivée récemment en France, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où résident sa mère, ainsi que son second enfant mineur. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision contestée refusant un titre de séjour à Mme I F d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de son fils. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme I F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2301758 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J F, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301758_20230704
TA1330 décembre 2025
DTA_2301758_20251230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301758_20230704