TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023, notifié le 19 juillet 2023 à 15h40, par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses droits et obligations afférents à son placement sous assignation à résidence ne lui ont pas été communiqués ; - l'arrêté méconnait l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2023 ; - la préfète n'a pas visé les dispositions des articles L. 751-3 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 26 juillet 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juillet 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Jaffré, - les observations de Me Chautard, avocat de M. B, qui reprend les termes de ses écritures et qui fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le requérant a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il déclare par ailleurs abandonner le moyen tiré de ce que la préfète n'a pas visé l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 4 mai 2022. Statuant en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 janvier 2023. Par arrêté du 16 juin 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés de la décision en litige, que l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile de M. B par une décision du 31 janvier 2023 notifiée le 28 février 2023. La situation de M. B relevait ainsi des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, qui mettent fin au droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision prise par l'OFPRA. Dès lors, à supposer même que le requérant ait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. () ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". 5. Il ressort des termes de la décision portant assignation en litige que la préfète de l'Allier a visé les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle s'est fondée, et a également cité les dispositions de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font référence à l'article L. 732-3 du même code. Dans ces conditions, la circonstance que la préfète de l'Allier ne vise pas les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en droit de l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l'article L. 752-1 par les dispositions de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ". 7. L'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, et alors qu'en tout état de cause, M. B n'a invoqué la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas eu communication de ses droits et obligations afférents à son placement sous assignation à résidence est inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, M. JAFFRELa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301758_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel