TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. D A B, représenté par la SCP Themis Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023, par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande de temps partagé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de faire droit à sa demande de temps partagé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'urgence est constituée par la nécessité pour les élèves du lycée Friant de disposer d'un professeur de production culinaire et par la nécessité pour les professeurs stagiaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de l'académie de Versailles de disposer d'un professeur formateur ; - la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - le signataire de la décision contestée n'avait pas délégation pour la signer ; - la décision contestée n'est pas motivée en droit ; - elle méconnait le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps dès lors que, contrairement aux autres enseignants, le requérant du fait de sa spécialité en sciences et technologies culinaires, ne peut pas obtenir de temps partagé ailleurs que dans les académies où cette spécialité est enseignée en INSPE, c'est-à-dire dans les académies de Versailles, Lorraine, Lille et Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Besançon soutient que la requête est irrecevable faute d'élément décisoire contenu dans le courrier en date du 26 juillet 2023 et qu'en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2023, sous le numéro 2301760, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; - l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - Me Weber, représentant M. A B ; - Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Besançon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est professeur certifié de production culinaire. Affecté au sein de l'académie de Versailles durant l'année scolaire 2022-2023, il a sollicité sa mutation en Bourgogne Franche-Comté. En parallèle, il a postulé à l'INSPE de l'académie de Versailles pour devenir enseignant formateur à compter de la rentrée 2023. Le 30 mars 2023, le ministre de l'éducation valide par arrêté collectif la mutation de M. A B dans l'académie de Besançon. Le 24 avril, la candidature de M. A B à l'INSPE de l'académie de Versailles est retenue. Le 14 juin 2023, la rectrice de l'académie de Besançon affecte M. A B à compter du 1er septembre 2023 au lycée Friant de Poligny (Jura). A la suite d'une demande présentée en ce sens par M. A B, la rectrice de l'académie de Besançon a refusé, le 26 juillet 2023, d'affecter ce dernier pour la moitié de ses heures de travail à l'INSPE de Versailles et pour l'autre moitié au lycée Friant de Poligny à compter du 1er septembre 2023. M. A B demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision prise le 26 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente décision, qui rejette la requête de M. A B, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301758_20230929
Données disponibles
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