TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301758_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs, qu'il a sollicités, de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - et les observations de Me Clemang, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, née le 9 octobre 1987, a sollicité par un courrier du 6 septembre 2022, reçu par les services préfectoraux le 8 septembre suivant, son admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née, le 9 janvier 2023, du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 septembre 2022. Cette demande a été reçue le 8 septembre 2022 par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception produit par le requérant à l'appui de sa requête. En raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 9 janvier 2023. L'intéressé a demandé au préfet, par un courrier du 7 février 2023, notifié le 9 février 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301758_20231116
Données disponibles
- Texte intégral