TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301758_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 482,25 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la prise en compte des déclarations d'imposition de Mme B ne change rien à sa situation administrative auprès de la CAF ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 8 juillet 2013. Ses droits pour l'année 2022 ont été calculés à partir de ses déclarations et notamment du fait qu'elle avait déclaré avoir eu des frais réels et perçu 2 400 euros de pensions alimentaires. Cependant à la suite de la réception d'informations transmises par la direction générale des finances publiques (DGFIP), la CAF a constaté que Mme B n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et qu'elle n'avait pas, non plus, déclaré de frais réels ni de pensions alimentaires à la DGFIP. Par suite, Mme B s'est vue réclamer la somme de 717,14 euros au titre d'un indu d'APL. Par un courriel en date du 4 janvier 2023, Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette, qui a été rejetée par une décision en date 14 février 2023. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle a commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles mais qu'elle était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, Mme B n'apporte aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de l'année 2024 en dépit de la demande qui lui a été faite en ce sens par le tribunal. Ainsi, dès lors que Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette d'APL. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301758_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel