TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301758_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l'ensemble des décisions successives de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les infractions constatées ne sont pas établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2024 à 12h Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d'invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort du relevé d'information intégral du requérant en date du 10 mai 2023 que la décision " 48 SI " en litige lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de l'infraction du 27 décembre 2020 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 6. Il résulte de l'instruction, que l'infraction commise le 27 décembre 2020 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Si ledit procès-verbal n'est pas versé au dossier, les mentions portées sur le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur suffisent à établir que le requérant s'est acquitté de l'amende précité et qu'il a, de surcroit, été informé des droits prévus par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 27 décembre 2020 doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 9 mars et 10 juillet 2021 : 7. En l'espèce, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur soutient que la preuve de la communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées de sorte que le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 9 mars et 10 juillet 2021 sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 3 février 2022 : 8. Il résulte de l'instruction, que l'infraction commise le 3 février 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, comprenant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Il résulte également de l'instruction, que le pli recommandé contenant ce titre, présentés au domicile du requérant le 24 mai 2022, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction contestée doit être regardée comme étant intervenues au terme d'une procédure régulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations exigées par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction. S'agissant de l'infraction du 4 juin 2022 : 9. En l'espèce, si la mention " AM " présente sur le relevé intégral d'information permet d'établir l'émission d'un titre exécutoire majorant l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 4 juin 2022, elle ne permet pas, en l'absence de tout autre document probant, d'établir que le requérant se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause et qu'il aurait, par conséquent, eu connaissance des informations exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 4 juin 2022 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 10. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 11. En l'espèce, si M. A soutient que les infractions en cause ne présentent pas un caractère définitif, dès lors qu'elles ont fait l'objet de contestations auprès de différents officiers du ministère public, il ne verse au dossier aucun document permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces réclamations auraient entraîné l'annulation des titres exécutoires ou que sa responsabilité aurait été écartée. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 juin 2022 doit être annulée et qu'à la date du 6 mars 2023, le solde de points de l'intéressé n'était pas nul. M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les deux points retirés à la suite de l'infraction constatée le 4 juin 2022, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et qu'elle réexamine la situation de l'intéressé. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points égal à douze et réexamine la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 4 juin 2022 et la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 6 mars 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de deux points sur le permis de conduire de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, signé A. MYARA Le greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2301758
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301758_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2301758_20250325