TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Caron, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. A, assisté de M. D interprète assermenté en langue penjabi, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A, ressortissant indien né le 11 septembre 2000, demande l'annulation l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
2 Il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que l'administration doit mener un entretien individuel avec le demandeur. L'entretien a pour objet, notamment de vérifier que le demandeur a compris les informations qui lui ont été communiquées. Ces garanties doivent être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable.
3 Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un Etat membre, qui constate sur son territoire la présence d'un demandeur sans titre de séjour, peut requérir l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois. Dans ce cas, la procédure de reprise en charge mise en œuvre en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013 ne relève pas du processus de détermination de l'Etat membre responsable et n'a pas à être précédée des garanties attachées à cette détermination, qui résultent notamment de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas, à la date de la décision attaquée, sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile en France. L'arrêté de transfert attaqué a été pris en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
4 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301759_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel