TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire Valls de 2012 ; - il porte atteinte à ses droits eu égard aux article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Levesque, avocate désignée d'office représentant Mme D, présente et assistée de Mme C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que les parents et trois frères de Mme D ont fait une demande d'asile commune, que le petit frère de l'intéressée a obtenu l'asile en France compte tenu du traumatisme psychologique résultant des violences subies par la famille en Turquie, et que ses parents ont ainsi désormais vocation à demeurer sur le territoire français ; - les observations de Mme D qui a indiqué n'avoir plus d'attaches en Turquie compte tenu du séisme qui a frappé en février 2023 la région de Ganziantep dont sa famille est originaire ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante turque née le 12 octobre 1999, est entrée en France le 26 octobre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2020, notifié le 16 juin 2020 et confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 octobre 2020, notifiée le 19 octobre 2020. Sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 18 juillet 2022, notifiée le 17 août 2022 et confirmée par une décision de la CNDA du 19 octobre 2022, notifiée le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée sur le territoire français, le 26 octobre 2018 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux parents et de ses trois frères, pour fuir les persécutions qu'ils subissaient en Turquie du fait de leur appartenance à un courant minoritaire de l'Islam. Si les demandes d'asile présentées par l'intéressée, ses parents et ses frères aînés ont été rejetées, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plus jeune de ses frères, mineur, a obtenu l'asile. Ses deux parents, qui ont dès lors vocation à demeurer avec son frère mineur sur le territoire français, ont présenté à cet effet une demande de titre de séjour le 11 octobre 2022. Par ailleurs, Mme D, dont la famille est originaire de la région de Gaziantep en Turquie, a expliqué, dans un récit circonstancié, et en français, que depuis l'important séisme survenu en février 2023 dans cette même région, elle avait perdu toute attache en Turquie, qu'en particulier sa grand-mère était décédée et que d'autres membres de sa famille étaient portés disparus, et que l'immeuble dans lequel elle habitait avec sa famille avait été détruit. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D, qui démontre au surplus avoir accompli des efforts d'intégration par le travail et l'apprentissage de la langue française depuis son arrivée sur le territoire français à l'âge de dix-neuf ans, et qui produit de nombreuses fiches de paie pour un emploi dans la restauration collective, est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire prise par le préfet de l'Essonne porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme D et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301759_20230403
Données disponibles
- Texte intégral