TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 2023 et 5 mai 2023, M. E A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Moulin, représentant M. A B, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. M. A B n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 5. Toutefois, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant né le 19 janvier 2023 de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que malgré la modicité de ses ressources, l'intéressé subvient aux besoins de cet enfant et contribue à son éducation. Dès lors, en obligeant M. A B à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant qui se trouverait séparé de son père ou de sa mère qui a vocation à demeurer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mars 2023, les autres décisions se trouvant privées de base légale du fait de l'annulation de la mesure d'éloignement. 8. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B, implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. DLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 17 mai 2023, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301759_20230517
Données disponibles
- Texte intégral