TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n°°2301759, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301760, Mme D A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delilaj, représentant M. et Mme A, assistés d'une interprète. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301759 et n° 2301760 présentées pour M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme A, de nationalité albanaise, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés régulièrement en France en septembre 2022 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décision du 31 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir en France et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan a pris, par décisions du 15 mars 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de M. et Mme A. 4. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment les circonstances qu'il sont entrés régulièrement en France, que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés n'apportent aucun élément contraire à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait, notamment en ce qui concerne les craintes alléguées en cas de retour, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme A. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. et Mme A, qui sont entrés ensemble en France en septembre 2022, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté sérieuse pour la poursuite de leur vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de leur vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que les allégations des intéressés quant aux risques d'enlèvement subis par leur fille ne sont pas étayées par des éléments probants, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. et Mme A font tous deux l'objet d'une même mesure d'éloignement et les présents arrêtés n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. Dans ces conditions et alors que les craintes exprimées en cas de retour ne sont pas établies, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les requérants soutiennent qu'ils auraient fait l'objet de menaces en Albanie à la suite d'une tentative d'enlèvement de leur fille, mais pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, au demeurant, a noté le caractère peu convaincant et sommaire de leur récit, ils n'apportent d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de leur récit que celles des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 13. Pour les motifs exposés au point 11 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter leurs demandes d'asile, les requérants ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2301759 de M. A et n° 2301760 de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301759, 2301760
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301759_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel