TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Cruosé et Me Ogier, avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir autorisant la direction départementale de la sécurité publique d'Eure-et-Loir à procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la prévention des rodéos urbains. 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la Ligue des droits de l'homme maintient les conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301758, enregistrée le 11 mai 2023, par laquelle la Ligue des droits de l'homme demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 susvisé. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 26 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un arrêté référencé Préf-Cabinet-SDS-SIDPC 23-05/09 du 17 mai 2023, publié le lendemain sur le site internet de la préfecture, la préfète d'Eure-et-Loir a retiré son précédent arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 24 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301759_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel