TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me d'Ortoli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " à lui verser, à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et psychologique qu'elle a subi, une somme de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante soutient que : - hospitalisée au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique entre les 28 septembre et 3 octobre 2022 pour bénéficier de l'installation d'une prothèse totale du genou gauche, elle n'a pas reçu les soins post opératoires prescrits le 3 octobre 2022 par le docteur A ; - l'absence de ces soins lui a causé de vives douleurs ; - le protocole prévoyant une nouvelle intervention chirurgicale dans un cas tel que le sien n'a pas été mis en œuvre ; - les préjudices qu'elle a subis procèdent d'une faute lourde commise par les services du centre hospitalier ; - le service au sein duquel elle a été hospitalisée a été négligent ; - les préjudices qu'elle a subis auraient pu être évités ; - elle souffre actuellement de douleurs, marche avec l'assistance d'une béquille, suit un traitement antalgique et développe un syndrome post-opératoire dépressif ; - l'obligation dont elle se prévaut à l'égard du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne ", représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - Mme B ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'établissement de soins qui serait causalement liée au préjudice qu'elle invoque ; - elle ne démontre par le caractère nosocomial de l'infection qu'elle prétend avoir contracté ; - l'obligation dont se prévaut Mme B à son égard est sérieusement contestable. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2023, Mme B doit être regardée comme indiquant maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " déclare maintenir l'ensemble des conclusions de son mémoire du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " à lui verser, à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et psychologique qu'elle a subi, une somme de 15 000 euros. Elle demande également que soit mise à la charge dudit centre hospitalier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été hospitalisée, du 28 septembre 2022 au 3 octobre 2022, au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " afin, d'une part, de subir une opération chirurgicale du genou gauche liée à une gonarthrose, et d'autre part, de bénéficier de l'installation d'une prothèse totale du genou. Mme B soutient qu'en dépit des prescriptions établies par le docteur C A le 3 octobre 2022, aucun soin ne lui a été prodigué. L'intéressée allègue que la carence du centre hospitalier dans l'exercice des soins qui lui étaient prescrits constitue une faute lourde ayant entrainé de vives douleurs, des désagréments dans l'exercice de ses déplacements, une obligation de suivi d'un traitement antalgique et le développement d'un syndrome post-opératoire dépressif. Toutefois, si la requérante verse au dossier de nombreuses pièces médicales de nature à établir qu'elle a suivi une opération au sein du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " et qu'elle présente, d'une part, un état d'angoisse important, et d'autre part, des douleurs au niveau du genou, aucun de ces documents ne sont cependant de nature à rapporter la preuve de l'existence d'une faute imputable audit centre hospitalier. Dans ces conditions, et alors que le juge des référés est le juge de l'évidence, la créance dont se prévaut Mme B à l'encontre du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne " n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 6. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant les juridictions administratives. Les conclusions présentées au titre de cet article par Mme B ne peuvent donc qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins " La Fontonne ". Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301759_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA