TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C A, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement sur le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée accordée au regard des circonstances ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Des pièces, enregistrées les 8 mars et 11 juillet 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me El-Kolei-Hamel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 2 mai 1999, déclare être entré en France le 6 décembre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 28 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mars 2021 le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. La magistrate désignée a rejeté son recours contre cet arrêté par jugement du 25 novembre 2021. Le requérant s'est maintenu sur le territoire français et a déposé une nouvelle demande, sur le même fondement, le 29 juin 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour vise les textes dont la préfète du Rhône fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et rappelle les éléments de fait qui constituent la situation de M. A relatif à son état de santé. Elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. A a été établi le 29 novembre 2022 par le Dr B, médecin de l'OFII. Le collège de médecins de l'OFII, a, au vu de ce rapport, rendu son avis du 10 janvier 2023 produit en défense par la préfète et qu'elle vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège, qui ont été régulièrement désignés et ont tous signé l'avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis mentionné ci-dessus aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer pour celui-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité. A supposer que M. A entende contester l'appréciation portée sur son état de santé à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne produit aucun élément de nature à infirmer l'avis du collège des médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la date déclarée du 6 décembre 2018 à l'âge de 18 ans. S'il se prévaut de ses attaches et de son insertion en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, et comme il a été écrit précédemment, il pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d'éloignement, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste compte-tenu des circonstances, n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte la mention des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 14. M. A soutient qu'il encoure des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, en raison de la situation sécuritaire. Toutefois, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier, alors que sa demande d'asile a été rejetée en 2019 et 2020, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait être personnellement et actuellement exposées à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de six mois : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En premier lieu, la décision attaquée indique que M. A ne démontre pas être démuni de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mars 2021, et qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé de la décision contestée. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent dès lors être écartés. 19. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que pour fixer à six mois l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a relevé que le requérant s'est maintenu sur le territoire français, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne démontrait pas avoir des attaches en France ou être démuni de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. M. A se borne à indiquer qu'il a des liens familiaux en France, sans en justifier, et à se prévaloir des soins dont il bénéficie et de la circonstance qu'il dispose d'un numéro fiscal et de l'aide médicale de l'Etat. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois laquelle ne présente pas de caractère disproportionné dans les circonstances de l'espèce. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301759_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel