TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301760_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - cette situation le place dans une situation de grande précarité alors qu'il a tout juste vingt-et-un ans et qu'il travaille de manière régulière depuis presque trois ans ; elle crée une rupture dans le droit au séjour du requérant en qualité d'ancien mineur non accompagné, ce qui entrave la poursuite de son activité professionnelle ; il risque de voir son contrat rompu par l'employeur et en incapacité de subvenir à ses besoins élémentaires ; son employeur a vu sa demande d'autorisation de travail clôturée dans un délai de deux mois avant qu'il ne soit en mesure de transmettre les documents demandés ; il ne peut plus effectuer de nouvelle demande alors qu'il dispose des documents nécessaires ; au regard de ces circonstances particulières, la condition d'urgence est remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; il a été scolarisé en troisième prépa-métiers en 2019-2020 et a terminé l'année scolaire contrairement à ce qu'affirme la préfecture ; il a travaillé sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui ; sans attendre les pièces manquantes, la procédure d'autorisation de travail a été clôturée ; toutefois son employeur a entamé une procédure de régularisation auprès de l'URSAFF afin de transmettre le document manquant ; aucune mention n'est faite de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans ; - la décision est entachée d'une erreur de fait : c'est à tort que le préfet de Seine-et -Marne a estimé qu'il n'était pas porté une attente disproportionnée à sa situation alors que la préfète d'Eure-et-Loir avait décidé le 19 mai 2020 de lui octroyer un titre de séjour vie privée et familiale en raison de sa prise charge en tant que mineur par l'aide sociale à l'enfance puis le même jour étudiant estimant que le lien avec sa famille ne s'opposait pas à la délivrance de ces titres ; - les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues : il aurait dû obtenir un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité évitant le changement de statut et le refus de titre qui lui a été opposé ; - il justifie remplir les conditions de l'article L. 421-1 du code précité ; il est recruté en CDI en qualité d'employé polyvalent pour un salaire net de 1 350 euros ; son employeur est prêt à faire une nouvelle demande d'autorisation de travail disposant du document manquant relatif aux cotisations URSAFF ; la décision est donc entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est en France depuis l'âge de seize ans ; son père a été enlevé au Bangladesh ; il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; il est inséré dans la société française par le travail ; - pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation personnelle du requérant ne caractérise pas une urgence : il est célibataire ; de plus, en raison du défaut du caractère réel et sérieux de ses études et du fait qu'il n'a pu présenter une autorisation de travail, il est fondé à repartir dans son pays d'origine ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'acte a été signé par une autorité compétente ; - la décision est motivée en fait en droit ; - concernant le changement de statut, le requérant, malgré plusieurs rappels, n'a pu produire l'autorisation de travail du service de la main d'œuvre étrangère ; ces études n'ont été sanctionnées par aucun diplôme alors qu'il avait un titre de séjour étudiant ; il n'a pas respecté la limite de 60% de temps de travail annuel prévu par l'article L. 422-1 puisqu'il est employé à temps plein depuis le 5 avril 2022 ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne sont pas méconnues dans la mesure où il ne prouve pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa famille ; il n'a jamais déposé de demande d'asile en France ; il ne justifie pas avoir des membres de famille en situation régulière sur le territoire national ; - l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est donc pas établie. Vu : - la décision attaquée du 18 janvier 2023 et la copie de la requête n° 2301769 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 en présence de Mme Aubret greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Béchieau, représentant M. C, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 13 mars 2022 aux termes de laquelle M. C précise qu'il n'est employé à temps plein que depuis 2022 et qu'il n'a pu poursuivre ses études du fait de la fin de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance à sa majorité ; sans ressources et sans logement, il a été contraint de travailler. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 2002 à Chadpur (Bangladesh), est entré en France, le 12 juin 2018 à l'âge de seize ans ; il a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et a obtenu un titre de séjour " étudiant " le 19 mai 2020 valable jusqu'au 18 mai 2021 ; il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en qualité de salarié ; toutefois, par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. C tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " salarié " qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 18 janvier 2023 ; il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire en 2018 à l'âge de 16 ans, depuis sa majorité le requérant est en situation régulière en France, ayant obtenu un titre de séjour étudiant puis des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour salarié ; la décision contestée le place dans pour la première fois en situation irrégulière ; alors qu'il a une activité professionnelle depuis près de trois ans, il risque de voir son contrat rompu par l'employeur et d'être en incapacité de subvenir à ses besoins élémentaires ; le préfet de Seine-et-Marne, dans son mémoire en défense, ne conteste pas ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301760
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301760_20230320
Données disponibles
- Texte intégral