TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301760_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ganem, avocate, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour la remise de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière depuis plus de neuf mois s'exposant ainsi à un risque d'éloignement et qu'elle se doit de justifier son autorisation de travailler à son employeur en lui produisant sa nouvelle carte de séjour ; -la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; -le mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; -la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle ne dispose pas d'autre voie pour obtenir la remise de son titre de séjour et qu'elle est légitime à demander cette mesure. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, qui est de nationalité algérienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 25 mars 2022, en la déposant sur le site " demarches-simplifiees.fr " une demande tendant au renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 mai 2022 dont elle était titulaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour la remise de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'il n'est pas contesté que Mme B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour. La demande de la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à y travailler, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. 7. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer la requérante afin de lui remettre le titre de séjour qu'elle a demandé, l'existence de celui-ci ne ressortant pas, en l'état de l'instruction, des pièces jointes à la requête. 8 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.3 N°2301760
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301760_20230327
TA7819 mars 2026
ORTA_2301760_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301760_20230327
Données disponibles
- Texte intégral