TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301760_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/312Q du 11 mai 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois, suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; le préfet ne distingue pas clairement la motivation concernant l'obligation de quitter le territoire, le caractère sans délai et l'interdiction du retour sur le territoire français ; contrairement à ce que mentionne l'arrêté le requérant a déposé une demande de titre de séjour et a une résidence effective et permanente sur le territoire français ; il a un passeport en cours de validité ; Sur l'interdiction de retour : - la décision n'est pas motivée ; - la notification prévue à l'article L. 613-6 alinéa 2 du CESEDA n'a pas été faite ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, substituant Me Centinkaya, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 12 janvier 1963 à Akçaabat (Turquie) demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'arrêté a été pris après que le requérant eut été interpellé dans une camionnette alors qu'il se rendait à un chantier de construction. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. D C en sa qualité de directeur de cabinet en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté du 11 mai 2023 comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des quatre décisions attaquées. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut dès lors être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen de l'arrêté contesté que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé, pour prendre chacune des décisions attaquées, à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ". M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui est dépourvu de titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le 1° précité. M. A ayant été interpellé en situation de travail non autorisée le préfet pouvait lui faire également application du 6° précité. Sur la décision privant le requérant de délai de départ : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". M. A soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour salarié mais il n'en justifie pas. La décision lui refusant délai de départ pouvait dès lors être fondée sur seul 1° de l'article L. 612-3, nonobstant la circonstance qu'il disposerait d'un passeport et d'un logement. Sur l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux terme de l'article L. 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. D'une part M. A ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part la préfète de Vaucluse a pris en compte l'entrée irrégulière en France, l'année 2021 comme date d'entrée, l'absence de liens ou de membres de sa famille nucléaire sur le territoire français et le fait que M. A n'a pas fait l'objet jusqu'alors d'une mesure d'éloignement. Au regard de cette situation la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 de la préfète de Vaucluse. Par suite ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Cetinkaya. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301760
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301760_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel