TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301760_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. D B représentée par la Selarl Cabinet d'Hers agissant par Me d'Hers, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre l'arrêté en date du 20 décembre 2022, aux termes duquel le préfet du Var lui a retiré pour une durée de 8 ans la carte professionnelle. 2°) enjoindre à l'Etat de lui restituer sa carte professionnelle d'exploitation de Taxi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir Elle soutient que : - la décision de retrait temporaire porte une atteinte grave et immédiate tant à sa situation professionnelle que personnelle et à celle de son foyer ; - Les faits ne justifient en rien pareille décision punitive ; - La validité de la tenue de la commission des transports publics particuliers de personnes tient à la régularité de sa convocation par le Président conformément aux dispositions de l'article R 133-5 du Code des relations publiques avec l'Administration. Faute de rapporter la preuve de la régularité de cette convocation, l'avis est nul ; - Si l'on peut accepter que des personnes extérieures (au visa de l'article R 133-6 du Code des relations publiques avec l'Administration) puissent être présentes pour éclairer les délibérations, la présence de Monsieur A, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'est pas de celle-là, quand bien même il ne participe pas au vote. Sa présence est de nature à vicier l'avis des participants par un éclairage accusatoire autant qu'elle peut indisposer ou imposer certaines parties par la crainte qu'il inspire. Plus gênant encore, le vote de la Présidence du Syndicat de Taxis UNT 83, Madame E F, au sein de cette Commission et les votes qu'elle a pu entrainer ; - C'est la réception d'informations dont on ne connaît pas la valeur juridique qui a servi de fondement à l'enquête, ni de leur réalité matérielle - il s'agit, de fautes professionnelles, peut-être méritant une sanction administrative mais pas celle infligée - le Préfet du Var n'a pas, dans sa décision à l'endroit de Mme B et en se fondant sur l'amalgame auquel il a été procédé par Monsieur A dans son rapport, apprécié à sa juste mesure son éventuelle implication dans les négligences professionnelles évoquées. Le fondement de sa décision n'est pas mesuré au regard de cet élément matériel. - L'arrêté comporte une erreur de datation des faits justifiant son annulation - le fondement de l'appréciation du Préfet du Var dans sa prise de décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - Pour des faits dont l'analyse révèle qu'il n'a pris part qu'incidemment ou négligemment à ces erreurs, à distinguer de M. C, elle s'est vu infligée 8 ans de suspension, comme M. C ! La rupture d'égalité lui est acquise. - L'Administration a mal appliqué les textes visés à son endroit car non concerné par les dispositions de L 3121-1, 3120-2 (Il 3), R 3120-2, D 3120-3, L 3124-11 et 3124-4 du Code des transports puisqu'aucune infraction à ces dispositions ne lui est reprochée ou imputable mais seulement à M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301746, par laquelle M. D B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023 à 9h00, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Harang, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 16 juin à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Mme D B s'est vue, par arrêté du 20 décembre 2022 prononcé à son encontre le retrait temporaire de sa carte professionnelle de conductrice de Taxi pour une durée de huit ans par le préfet du Var. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 19 juin 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2301760
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301760_20230619
Données disponibles
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