TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301760_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B C, représentée par la SCP Morin Mazier, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge le 16 décembre 2022 par le Centre hospitalier de la Côte Fleurie ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de la Côte Fleurie et de son assureur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'est rendue le 16 décembre 2022 au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Fleurie à la suite d'une chute ; - elle est ressortie le même jour avec un plâtre et une prescription radiologique ; - la radiographie a fait apparaître une fracture du poignet gauche ; - en raison de douleurs importantes, elle a consulté un chirurgien orthopédique, qui a procédé le 4 janvier 2023 à une réduction de fracture par ostéosynthèse ; - le compte-rendu opératoire du 4 janvier 2023 fait état d'une fracture du poignet gauche très déplacée en raison d'une sortie avec un plâtre des urgences sans demande d'avis en chirurgie orthopédique. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Le Centre hospitalier de la Côte Fleurie, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2023 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante fait valoir qu'elle s'est rendue le 16 décembre 2022 au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Fleurie à la suite d'une chute et qu'elle est ressortie le jour même avec un plâtre et une prescription radiologique. En raison de douleurs importantes, elle a consulté un chirurgien orthopédique qui a procédé le 4 janvier 2023 à une réduction de fracture par ostéosynthèse. Le compte-rendu opératoire du 4 janvier 2023, versé au dossier, fait état d'une fracture du poignet gauche très déplacée en raison d'une sortie des urgences avec un plâtre sans demande d'avis en chirurgie orthopédique. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Fleurie est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur A D, exerçant à l'Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Mendès France, Montivilliers (76290), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B C, du Centre hospitalier de la Côte Fleurie, de la société Relyens et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme B C au Centre hospitalier de la Côte Fleurie ; 2°) analyser l'état de santé de Mme B C avant son admission le 16 décembre 2022 au Centre hospitalier de la Côte Fleurie et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le Centre hospitalier de la Côte Fleurie lors de l'hospitalisation de la patiente ; préciser si l'établissement aurait dû solliciter un avis en chirurgie orthopédique avant de laisser sortir la patiente ; indiquer si l'établissement a rempli à l'égard de la patiente son obligation d'information ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; 4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état de la patiente antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ; 5°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du Centre hospitalier de la Côte Fleurie, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie de la patiente en l'absence de tout manquement ; 6°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au Centre hospitalier de la Côte Fleurie, à la société Relyens, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à l'expert. Fait à Caen, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301760_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel