TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301761_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par
Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans les dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions d'astreinte, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 432-1 du même code en ce qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'exercice de son activité professionnelle, à sa présence sur le territoire, et à ses attaches sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Zerrouki pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen de 29 ans, déclare être entré en France le
14 février 2012 et s'y maintenir continuellement depuis. Le 6 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l'intégration et de la Nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B soutient être entré en France le 14 février 2012 et y résider continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir la réalité de sa présence qu'à compter de sa date d'entrée en centre pénitentiaire après sa condamnation le
25 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulon, pour une peine d'emprisonnement de 30 mois relative à des faits d'escroquerie réalisés en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. S'il fournit des bulletins de paie depuis juin 2016 pour des postes d'agent d'entretien, d'aidant familial ou d'ouvrier agricole, et s'il dispose depuis le 1er septembre 2017 d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès du Secours populaire, ces circonstances ne peuvent suffire à lui ouvrir un droit automatique au séjour sur le territoire. En outre les diverses attestations de témoins et de bénévolat ne permettent pas de caractériser à elles-seules une intégration notable. M. B, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas non plus, ne plus disposer d'attaches sur le territoire, ni d'en être dépourvu dans son pays d'origine dans lequel réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. S'il entend, enfin, se prévaloir de menaces et de traitements inhumains qu'il craindrait de subir en Guinée, il ne le prouve néanmoins pas. Dans ces circonstances, l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'édiction à son encontre de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire les 28 août 2015 et 7 mai 2018 n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Si M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, il est constant que l'intéressé a toutefois fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire et relève ainsi des prévisions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Or, eu égard aux éléments qui ont été exposés au point 4 s'agissant de sa situation personnelle et familiale, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire le préfet à s'abstenir d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour refuser à M. B la délivrance de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé la circonstance que l'intéressé avait été condamné le
25 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d'emprisonnement de
30 mois pour des faits d'escroquerie réalisés en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Eu égard à la gravité des faits dont M. B avait été déclaré coupable, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la décision contestée.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, relative à l'exercice de son activité professionnelle, de sa présence en France et de ses attaches dans son pays d'origine, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. B, qui n'établit pas le caractère continu et régulier de sa résidence depuis 2012, ne peut prétendre à la saisine de la commission du titre de séjour au motif qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure est donc écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301761_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel