TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301761_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par la SELAS Devarenne associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour " salarié " avec une autorisation de travail ; Il soutient que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par une décision en date du 15 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Par ordonnance en date du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur, - et les observations de Me Brenner, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 27 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 5 juillet 2020. Le 13 février 2023, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien auprès de la préfecture de la Marne. Le silence gardé par l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande l'annulation par le présent recours. 2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'accord franco-algérien renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Au nombre de ces dispositions, figurent les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaqué : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code. Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail () est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. 4. Pour contester la décision attaquée, M. A se prévaut de sa durée de présence en France de plus de trois ans, de son contrat de location d'un logement à Châlons-en-Champagne ainsi que d'une promesse d'embauche datée du 6 décembre 2022, en qualité de manutentionnaire, réparateur, trieur de palettes. Cette promesse d'embauche ne constitue pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Alors que la circonstance que la société qui souhaite l'embaucher aurait des difficultés de recrutement est sans incidence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées rejetant sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. SOISTIER Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE N° 2301761
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301761_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel