TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301761_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 avril 2023, le 6 juin 2023 et le 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle sa demande d'aménagements d'épreuve du concours d'agrégation d'informatique 2023 a été refusée ;
2°) d'annuler le concours d'agrégation d'informatique 2023 ou, subsidiairement de lui accorder le bénéfice de ce concours ou une équivalence.
M. A soutient que :
- il ne lui a pas été signalé que le document qu'il avait transmis pour solliciter un aménagement d'épreuve n'était pas la pièce idoine alors que le gestionnaire devait lui signaler cette anomalie ;
- l'absence de contrôle de la pièce a conduit à une absence d'aménagement, laquelle a eu un impact préjudiciable sur ses conditions de passage des épreuves ;
- l'équité entre les candidats a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les conclusions tendant à l'annulation du concours sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 6 octobre 2022 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) pour le recrutement de professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de sciences numériques affecté au lycée Jean Prévost de Montivilliers, candidat au concours externe de l'agrégation informatique 2023, a demandé à bénéficier d'aménagements des épreuves de ce concours pour compenser son handicap. Il n'a pas été donné suite à sa demande d'aménagements d'épreuves. Le 8 mars 2023, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, M. A a sollicité les motifs de ce refus. Par courriel du 15 mars 2023, la division des examens et concours l'informait que faute d'avoir adressé un certificat médical délivré par un médecin agréé, aucun aménagement d'épreuves n'avait pu être proposé. Dans le dernier état de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation du concours d'agrégation informatique 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. " En vertu de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. "
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. " L'article D. 613-27 du même code précise que : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. "
4. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande en adressant un dossier complet, et qu'il appartient alors à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
5. Il est constant que M. A a, pour solliciter un aménagement d'épreuves, téléversé, sur l'application Cyclades, une attestation du 11 juin 2020 de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés établie par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, le document ainsi déposé ne correspondait pas à celui sollicité par la réglementation en vigueur qui exige la production d'un certificat médical établi par un médecin agréé. Dans la mesure où le dossier de M. A était incomplet, c'est donc à bon droit que l'administration ne lui a pas accordé d'aménagement d'épreuves. Si M. A soutient qu'il appartenait à l'administration de l'informer de ce que la pièce versée n'était pas conforme, cet élément est sans incidence sur la réalité du caractère incomplet de sa demande et, par suite, sur la légalité du refus.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle sa demande d'aménagements d'épreuve du concours d'agrégation d'informatique 2023 a été refusée ni, en tout état de cause, l'annulation de ce concours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301761Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2301761_20241126
Données disponibles
- Texte intégral