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TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301762_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert en Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités allemandes à la date indiquée par le préfet, ni de leur réponse ;
- dans la mesure où il a fait l'objet d'un précédent arrêté de transfert le 14 juin 2021 et qu'il a été placé " en fuite " le 29 juin 2021, la France doit désormais être regardée comme responsable de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Thébault, représentant M. C, absent.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2021, puis a gagné l'Allemagne. Revenu en France, il a sollicité l'asile le 1er mars 2023.La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile en Allemagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités allemandes le 9 mars 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 13 mars 2023. Par l'arrêté litigieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à M. B D, chef de l'unité régionale Dublin au Bureau de l'asile et signataire des arrêtés contestés, délégation afin de signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat
positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième
alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités allemandes le 9 mars 2023, soit 8 jours après la consultation du fichier Eurodac. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de saisine fixé par l'article 21 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu.
6. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Modalités et délais- 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (à 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".
7. D'autre part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé auprès des autorités françaises une première demande d'asile en 2021 et a fait l'objet, le 14 juin 2021, d'un premier arrêté de transfert vers l'Allemagne. N'ayant pas respecté l'obligation de présentation qui lui était faite, il a été déclaré en fuite le 29 juin 2021. M. C a toutefois regagné volontairement l'Allemagne le 22 juin 2021, avant de revenir en France, où il a de nouveau sollicité l'asile. La détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale s'effectuant à l'occasion de la première demande de protection internationale qu'il a présentée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la France serait devenue, du fait de sa fuite, responsable de l'examen de sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert en Allemagne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. ELa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301762_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel