TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301762_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B née D, représentée par Me Yasin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, née le 1er janvier 1956, déclare être entrée en France le 18 juin 2014. Par une décision du 26 août 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 1er décembre 2016 et par la cour administrative d'appel de Toulouse le 13 juin 2017. Par une décision du 15 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l'a enjoint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 18 juin 2014, à la suite du décès de son mari, pour rejoindre sa sœur, qui y réside légalement. Alors même qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans en Turquie et qu'elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 26 août 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme B a désormais établi le centre de ses intérêts moraux et matériels en France, et qu'elle ne dispose plus de membres de sa famille en Turquie, où elle serait isolée. De plus, il n'est pas contesté que Mme B ne sait ni lire, ni écrire, et qu'elle a besoin de l'assistance de sa famille dans les actes de sa vie civile. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d'une maison à Üçkaraagaç en Turquie, il n'est pas contesté que celle-ci est très vétuste et qu'elle n'est pas habitable. Par suite, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, de près de neuf ans, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familial méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par Mme B, que la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination à Mme B, ainsi que la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au service de la brigade de recherche. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née D à Me Yasin et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, R. E Le président, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301762_20230509
Données disponibles
- Texte intégral