TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301762_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme H J, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - il n'est pas établi que la personne qui a mené l'entretien individuel avait la qualité et la compétence pour ce faire ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Portugal n'était qu'une étape pour se rendre en France. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Q pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Q. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2023, Mme J, ressortissante guinéenne, née le 18 juillet 1998, entrée irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile et s'est vu, en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", la consultation du fichier " Eurodac " ayant constaté qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités portugaises. Ces dernières, saisies le 6 mars 2023, d'une requête aux fins de prise en charge, ont accepté leur responsabilité le même jour, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme J aux autorités portugaises. Par un arrêté du 19 avril 2023, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Mme J, qui a saisi le tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification, le 10 mai 2023, de ces deux arrêtés, en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme J, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant transfert aux autorités portugaises a été signé par M. R A O, directeur adjoint des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2023 de Mme F K, préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile () En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. D M, directeur de cabinet, et de Mme L N ". Il n'est établi ni même allégué que MM. G, C et M et Mme N n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant assignation à résidence a été signé par Mme B I, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2023 de Mme F K, préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " En cas d'absence ou d'empêchement de M. E G, de M. P C, de M. D M, de Mme L N et de M. R A O () les décisions d'assignation à résidence ". Il n'est établi ni même allégué que MM. G, C et M, Mme N et M. A O n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. Il ressort des pièces produites par la préfète du Loiret que Mme J a bénéficié, le 31 janvier 2023, d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Loiret. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Loiret, " instructeur Asile ". Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Par ailleurs, aucune disposition, et notamment pas celles du règlement (UE) n° 604/2013, n'impose que le nom de l'agent soit mentionné dans le résumé de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 8. Si la requérante soutient que le Portugal ne constituait qu'une étape avant de se rendre en France, il est constant que ses empreintes ont été identifiées le 2 juillet 2022 au Portugal et qu'elle y a déposé une demande d'asile. Par suite, en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, définis articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le Portugal était bien l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du règlement précité, à le supposer soulevé, doit être écarté. 9. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle est enceinte de six mois. Toutefois, les pièces médicales qu'elle produit ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas se conformer aux obligations de pointage prescrites par l'arrêté d'assignation à résidence qui lui imposent de se présenter à l'Hôtel de police d'Orléans les lundi et mercredi à 8 h 30, ni supporter un voyage vers le Portugal. Par suite, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 portant transfert aux autorités portugaises et l'arrêté du 19 avril 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . D E C I D E : Article 1er : Mme J est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme J est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Hélène Q La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301762_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel