TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301762_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 et 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter à l'hôtel de police tous les jours à 09h30 ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la traduction des décisions qui lui ont été notifiées n'a pas été faite conformément aux règles légales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits humains et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juillet 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Jaffré, - les observations de Me Chautard, représentant M. B, qui indique, d'une part, que la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée, notamment concernant la sujétion à une autorisation préalable pour sortir du département du Puy-de-Dôme, et est disproportionnée au regard de la liberté d'aller et venir du requérant et, d'autre part, que la durée de la décision du 20 juillet 2023 prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français se superpose à la durée de la décision du 27 novembre 2022 dont la durée pour la même interdiction court jusqu'en novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 30 septembre 1985, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 17 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 19 juillet 2023, M. B a été interpellé par les services de la police en frontières du Puy-de-Dôme et placé en retenue administrative. Par deux décisions du 20 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2023. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. La décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B se maintient sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre. Cette décision fait par ailleurs état, en prenant en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du même code, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels ont été arrêtés le principe et la durée de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non assortie d'un délai volontaire, la décision d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet peut être prorogée pour une durée totale cumulée de cinq ans. Le requérant ne justifie ni n'invoque aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire serait entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, la décision litigieuse vise, en droit, les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. B pouvait être assigné à résidence. Par suite, la décision portant assignation à résidence est bien motivée conformément aux exigences prévues à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 9. Si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions en annulation des décisions contestées. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 11. L'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter tous les jours à 9h30, même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Si le requérant soutient que l'obligation qui lui est faite porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits humains et du citoyen, il n'apporte aucun élément ni précision relative à sa vie quotidienne au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, M. JAFFRELa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301762_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel