TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301764_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de Billy Montigny s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 133 22 00022 déposée le 22 juin 2022 en vue de l'implantation d'un pylône destiné à l'installation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur la parcelle AK 59, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de leur délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à cette déclaration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Billy Montingny le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent : Sur l'urgence, que : - les décisions attaquées ont des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ; - elles portent atteinte aux engagements de couverture souscrits par la société Bouygues Télécom ; - la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle l'antenne doit être implantée est saturée, cette antenne devant permettre au service de fonctionner dans des conditions normales ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté du 3 octobre 2022 est entaché d'incompétence ; - cet arrêté, qui doit s'analyser comme un retrait de la non-opposition tacite née le 5 octobre 2022, méconnaît l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui ne permet pas le retrait d'une décision tacite d'autorisation d'un projet d'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile ; - le motif des décisions en litige, tiré de ce que le projet n'est pas conforme à l'objet de l'emplacement réservé n°1, est illégal, le règlement du plan local d'urbanisme ne mentionnant pas l'existence précise de cet emplacement. La requête a été communiquée à la commune de Billy Montigny qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mars 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cochet, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France. La commune de Billy Montigny n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 22 juin 2022 puis complété le 5 septembre 2022 une déclaration préalable n° DP 062 133 22 00022 portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée AK 59. Le maire de Billy Montigny s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 3 octobre 2022 et a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 4. Il apparaît que le secteur où est prévu le projet en cause n'est pas complètement couvert par le réseau. Il résulte des pièces produites par les sociétés requérantes, et notamment de la carte de couverture du réseau, que le projet permettra ainsi d'assurer dans des conditions satisfaisantes la couverture du secteur en téléphonie 4G. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui s'est engagée vis-à-vis de l'État, alors même que les objectifs de couverture fixés à cet opérateur au niveau national seraient atteints ou proches de l'être et qu'il possède d'autres antennes à proximité du site, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. Tous les moyens respectivement invoqués à l'encontre des décisions en litige sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions en litige, par lesquelles le maire de Billy Montigny a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 062 133 22 00022 déposée le 22 juin 2022 puis complété le 5 septembre 2022 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que la commune de Billy Montigny délivre provisoirement à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France l'attestation de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Billy Montigny une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de Billy Montigny a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 062 133 22 00022 déposée le 22 juin 2022 et complétée le 5 septembre 2022, et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Billy Montigny de délivrer provisoirement à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France l'attestation de non-opposition à la déclaration visée à l'article 1er ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Billy Montigny versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Billy Montigny. Fait à Lille, le 6 avril 2023. Le juge des référés, J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301764_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel