TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301764_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2015 et travaille depuis 2019 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis octobre 2020 et que son épouse est enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - et les observations de M. B, assisté de son épouse Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 28 avril 1994, est entré en France le 21 juillet 2015. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2018. M. B a fait l'objet, le 26 mai 2021, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s'est soustrait. Il a contracté mariage le 24 octobre 2020 avec une ressortissante française et a sollicité, le 22 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2015, s'est marié en octobre 2020 avec une ressortissante française et justifie de sa communauté de vie avec cette dernière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse est enceinte, avec un accouchement prévu en juillet 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de M. B et de son épouse pourrait se reconstituer dans le pays d'origine du requérant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors, au surplus, que M. B justifie de son insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 10 février 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301764_20230525
Données disponibles
- Texte intégral