TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301764_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 24 mars et 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ; - la décision attaquée est irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2200217 du 19 janvier 2022 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2200217 du 19 janvier 2022 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Elsaesser, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo né en 2001, est entré en France le 2 mars 2016, accompagné de ses parents et de son frère mineur. Par un arrêté du 12 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 19 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 3. En deuxième lieu, il ressort clairement des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas fondée, pour refuser d'admettre au séjour M. A, sur le risque pour l'ordre public qui résulte de son comportement. Par suite, le requérant ne peut en tout état de cause utilement invoquer l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par une personne non habilitée à l'encontre d'une décision ne reposant pas sur l'existence d'un risque d'atteinte à l'ordre public. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 5. En quatrième lieu, les erreurs de fait qui entacheraient la décision attaquée, selon le requérant, n'ont pu avoir, à les supposer même avérées, aucune incidence sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant prénommé Aaron et né le 23 juillet 2021 à Strasbourg d'une ressortissante de nationalité française, née dans la même ville. Néanmoins, si le requérant produit à l'instance des tickets de caisse concernant des achats de vêtements et de produits alimentaires de faible valeur, il n'est établi ni que ces frais ont été engagés pour le compte de l'enfant, ni même que M. A en serait le débiteur. De même, les quelques reçus de dépôt sur un compte bancaire de petites sommes d'argent, pour certains d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, ne permettent de déterminer, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'auteur des versements ni leur bénéficiaire. Enfin, la production d'attestations rédigées par des proches et de photographies où l'intéressé apparaît aux côtés de son fils ne peuvent suffire à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a refusé, pour ce seul motif, de délivrer à M. A, qui ne saurait invoquer utilement l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-7 du même code. 8. En sixième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 19 janvier 2022, qui relève qu'il justifie contribuer à l'éducation de son fils. Cependant par ce jugement, le tribunal a uniquement annulé l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé avait été l'objet par arrêté du 12 janvier 2022 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, sans lier l'administration quant à son appréciation du droit au séjour de M. A ni même s'opposer à ce qu'une nouvelle décision d'éloignement soit prise à son encontre à l'issue de ce réexamen. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée ne peut, dès lors, être accueilli. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. A, qui entre dans le champ de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française, ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces articles. Or, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, M. A n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue, en application de l'article L. 432-13 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne garantissent à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est constant que M. A vit séparé de la mère de son fils à la suite des violences qu'il lui a fait subir. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec son fils. Les parents de M. A ont fait l'objet, par un arrêté du 30 juin 2022, dont la légalité a été confirmée le 3 avril 2023 par le tribunal, de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Enfin, si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de 14 ans, il est défavorablement connu des services de police, notamment, pour des faits d'extorsion avec arme, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de recel de vol et de violences en réunion, commis entre 2017 et 2022 et mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il a fait l'objet les 22 avril et 28 septembre 2021 de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de même nature et de conduite d'un véhicule sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'emprise de l'alcool. Dès lors, au regard des éléments susmentionnés, qui révèlent l'absence de volonté de M. A de s'intégrer dans la société française, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a cependant pas retenu l'existence d'une menace pour l'ordre public, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider son éloignement ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 que le requérant n'est fondé à invoquer ni les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'autorité de chose jugée par le jugement du 19 janvier 2022. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de renvoi de M. A, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut pas être accueilli. 22. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 14. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA675 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301764_20230605
TA764 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301764_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel