TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301764_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme C B épouse E, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait consécutive à un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née en 1984, est entrée régulièrement en France en provenance de l'Italie, le 10 août 2019, munie de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes dont la validité expirait au 5 septembre 2019. Elle a sollicité, le 26 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 mai 2023, la préfète de Vaucluse lui a opposé un refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de l'examen de sa situation par l'autorité administrative, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, tel que l'indique d'ailleurs expressément l'arrêté en litige, Mme B est entrée pour la dernière fois en France le 10 août 2019 et s'y est continuellement maintenue depuis. La régularité de cette entrée en France est démontrée par le tampon apposé par les autorités françaises sur son passeport. Elle y a épousé, à Avignon, le 23 novembre 2019, M. D E, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident produite au dossier, d'une durée de validité de dix ans, expirant le 14 octobre 2024 et renouvelable de plein droit. De leur union est née sur le sol français, le 20 juillet 2021, leur fille, A. Les pièces produites démontrent que le mariage et la vie commune des époux n'ont pas cessé. Ainsi, eu égard à la stabilité de la cellule familiale que Mme B a constituée en France avec son époux et leur fille et à la vocation de celui-ci à y demeurer de plein droit, l'arrêté en litige en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2023 en ce qu'il porte décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, et dans la limite des conclusions de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 14 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, F. CHEVILLARD La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301764_20230926
Données disponibles
- Texte intégral